Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. et Mme B…A…, demeurant au…, par la SCP Marijon Dillenschneider ;
M. et Mme A…demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°1001843 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu qui leur a été réclamée au titre de l’année 2005 du fait de l’imposition du boni de liquidation de la SARL Ciage dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 mai 2014 :
– le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A…étaient associés dans la SARL Ciage, dont la gérante statutaire était Mme A…, société créée le 3 janvier 2001, ayant pour activité des prestations de service dans le domaine médical et relevant de l’impôt sur les sociétés ; que cette société a vendu son fonds de commerce le 3 mai 2004 à la SARL contrôle médical Ciage et a déclaré au titre de cette année une plus-value de 90 000 euros ; que la SARL Ciage a été dissoute le 31 juillet 2005, après la clôture des opérations de liquidation, et a déclaré à cette occasion la distribution d’un boni de liquidation de 149 721 euros ; que cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2005 ; que parallèlement, à l’occasion du contrôle sur pièces du dossier fiscal des requérants, l’administration a relevé que les intéressés n’avaient pas déclaré au titre de l’impôt sur le revenu la part leur revenant du boni de liquidation ; que l’administration a par suite notifié aux requérants, par une proposition de rectification 2120 du 14 décembre 2006, un rehaussement d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à leur nom en tant qu’associés, en proportion de leurs droits respectifs, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que par le jugement du 7 février 2012 , le tribunal administratif de Montpellier a accordé aux demandeurs la décharge de la majoration de 40 % qui leur avait été réclamée au titre de l’année 2005 pour un montant de 4 737 euros et a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu qui leur était réclamée au titre de l’année 2005 du fait de l’imposition du boni de liquidation de la SARL Ciage dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement du 7 février 2012 en tant qu’il porte sur la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu établie au titre de l’année 2005 pour le montant en droits de 15 721 euros et le montant d’intérêt de retard de 285 euros ;
Sur la procédure d’imposition :
2. Considérant que les requérants font valoir que la procédure de vérification engagée contre la société Ciage après sa dissolution, menée avec MmeA…, son ancienne liquidatrice, et notifiée à cette dernière, en cette qualité, par proposition de rectification du 14 décembre 2006, alors que cette dernière était dépourvue de qualité pour représenter la société, est irrégulière et doit entrainer la décharge de l’imposition en litige ; qu’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a constaté que Mme A…avait mentionné sur la déclaration des résultats de la société de l’année 2005, sous la rubrique » répartition des produits des actions et parts sociales ainsi que des revenus assimilés distribués « , à la suite de la cessation d’activité de la société Ciage, un montant de 149 721 euros entrant dans le calcul du boni de liquidation ; que l’administration a relevé que la part revenant à l’intéressée dans le boni de liquidation n’avait pas été comprise dans la déclaration des revenus de l’année 2005 du foyer fiscal et a, par suite, procédé, par une proposition de rectification du 14 décembre 2006 adressée à M. ou MmeA…, au rehaussement correspondant ; que par suite, les rectifications auxquelles se rapporte l’imposition en litige s’apprécient comme résultant du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A…par rapprochement avec la déclaration de résultats souscrite par la SARL Ciage et n’étaient pas consécutives à la vérification de comptabilité de cette société ; que par conséquent, compte tenu de l’indépendance des procédures de contrôle, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité et de la notification des résultats du contrôle fiscal ne peut être qu’écarté ;
Sur le bien fondé des impositions :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu’aux termes de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : » I.- Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ; (…) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d’activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d’activité servant d’assiette aux droits d’enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n’excède pas 300 000 euros ; 4° Le cédant ne doit pas être dans l’une, au moins, des situations suivantes : (…) b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. I bis. – L’exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l’une ou l’autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours de trois années qui suivent la réalisation de la cession. (…) III.- Les dispositions des I et II s’appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 » ; qu’aux termes de l’article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : » Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n’excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.(…). Le délai prévu au premier alinéa est décompté à partir du début d’activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. (…) Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s’entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la clôture de liquidation de la SARL Ciage, par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 5 août 2005, la répartition du solde positif de liquidation de 121 726,54 euros a été fixée à une somme nette de 121,73 euros pour chaque part ; que l’administration a regardé cette somme, effectivement prélevée par les associés, comme distribuée selon les modalités entérinées par l’assemblée générale extraordinaire, soit une distribution du boni de liquidation non proportionnelle à la détention du capital, et se substituant au boni de liquidation théorique déterminé en application de l’article 112, 3° du code général des impôts ; que l’administration fiscale a procédé ensuite à la taxation du boni de liquidation, non déclaré par les bénéficiaires, M. et MmeA…, au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2005, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom des associés en proportion de leurs droits respectifs ; qu’à la suite de la réclamation préalable des requérants, l’administration, par décision du 4 mars 2010, a déduit de la somme de 109 726 euros perçue par le foyer fiscal à la suite de la liquidation de la société les apports en capital, soit 4 574 euros, et le compte courant d’associé, soit 9 995 euros au 31 juillet 2005, et a par suite fixé la base taxable du boni de liquidation à la somme de 95 157 euros ; que l’administration a appliqué à cette somme un abattement de 50 % en vertu de l’article 158, 3, 2° à 4° du code général des impôts et, s’agissant d’un revenu exceptionnel au sens de l’article 163-0A, a fait application pour le calcul de l’impôt du système du quotient ;
5. Considérant qu’à l’appui de leur requête d’appel, les requérants soutiennent que les articles 238 quaterdecies et 151 septies A du code général des impôts impliquent l’exonération de la plus-value de 90 000 euros réalisée lors de la cession du fonds de commerce en 2004 et qu’ils ne devaient donc pas déclarer ce produit au titre du boni de liquidation ; qu’il résulte de l’instruction que l’imposition en litige procède de la taxation du boni de liquidation, déterminé à la fin des opérations de liquidation de la SARL Ciage en 2005, entre les mains des associés, en tant que sommes prélevées dans la SARL Ciage ; que figurent parmi les éléments constituant le boni de liquidation devant supporter les impositions taxables dans la catégorie des revenus distribués les plus-values réalisées ou constatées sur les divers éléments de l’actif social et résultant de la différence entre le prix de cession de ces biens et leur valeur comptable, même si elles sont susceptibles de bénéficier d’une exonération pour le calcul de l’impôt sur les sociétés ; qu’ainsi, ces dispositifs d’exonération ne concernent que l’entreprise ayant réalisé la plus-value ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement se fonder sur la violation de ces dispositions pour contester la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu correspondant aux revenus de capitaux mobiliers qui leur ont été notifiés et résultant de la taxation du boni de liquidation imposable entre les mains des associés ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu qui leur a été réclamée au titre de l’année 2005 du fait de l’imposition du boni de liquidation de la SARL Ciage dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB… A… et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
»
»
»
»
2
N° 12MA01157