Conseil d’Etat, 9 / 10 SSR, du 29 décembre 2000, 182185, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 10 SSR, du 29 décembre 2000, 182185, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 30 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme André X…, demeurant …, Les Aubiers (79250) ; M. et Mme X… demandent que le Conseil d’Etat annule l’arrêt en date du 4 juillet 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation du jugement du 12 décembre 1994 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X…,

– les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes du I de l’article 160 du code général des impôts : « Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition … de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 p. 100 » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention en date du 28 décembre 1988, M. et Mme X… ont convenu de céder la totalité des droits qu’ils détenaient dans diverses sociétés de fabrication et de négoce d’aliments pour animaux à la société anonyme « Nouvelle Organisation Industrielle et Alimentaire » (NORIA) ; qu’en exécution de cette convention, le transfert de propriété des parts sociales est intervenu, après réalisation des conditions suspensives, le 6 juin 1989 ; que la convention prévoyait qu’un complément exceptionnel de prix serait dû au vendeur dans le cas où la somme algébrique des cash-flow bruts des sociétés, dont les actions faisaient l’objet de la convention, acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, représenterait au moins dix millions de francs ;

Considérant que le transfert de propriété est intervenu le 6 juin 1989 ; que, si l’acte de vente prévoyait qu’outre le prix mentionné dans la transaction, un complément éventuel de prix serait acquitté par les acheteurs, les données permettant de déterminer ce complément étaient celles constatées au 31 décembre 1989, c’est-à-dire avant l’expiration de l’année civile au cours de laquelle était intervenue la cession qui constitue le fait générateur de l’imposition de la plus-value ; que, par suite, la Cour a pu, sans commettre d’erreur de droit et par une décision suffisamment motivée, juger que l’imposition correspondant à cette cession devait être établie à raison de la totalité du prix perçu au titre de l’année 1989 ;

Sur les pénalités :

Considérant que la cour administrative d’appel a estimé que M. et Mme X… avaient non pas, comme ils le soutiennent, déclaré la totalité du prix de vente produit par la cession en le fractionnant au titre de plusieurs années mais omis de déclarer à l’administration une partie de ce prix ; qu’elle a jugé que cette omission devait être regardée comme exclusive de bonne foi dès lors que les contribuables avaient refusé de communiquer au service, en réponse à sa demande, le texte de la convention de vente ; que la Cour, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments des requérants tendant à justifier ce refus, après avoir porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine insusceptible d’être discutée en cassation, a pu légalement déduire de ces faits que la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts pour absence de bonne foi avait été régulièrement encourue par les requérants en raison du caractère délibéré de l’omission ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.


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