Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 mars 1989, 89BX00106, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 mars 1989, 89BX00106, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour la société anonyme ETABLISSEMENTS DARTUS ET CIE, dont le siège social est Route de Lézat, Pins-Justaret, 31120 Portet-sur-Garonne, agissant poursuites et diligences de son président directeur général ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 21 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 1987 et tendant à ce que le Conseil d’Etat : 1° – annule le jugement en date du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1979, 1980, 1981 et 1982, 2° – lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1988, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience Après avoir entendu au cours de l’audience du 21 février 1989 : – le rapport de M. Laborde, conseiller, – les observations de Maître Y… se substituant à Maître Y… se substituant à Maître Choucroy avocat de la société ETABLISSEMENTS DARTUS ET CIE, – et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code général des impôts : « les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l’article 39-1-3°. Toutefois : 1° la déduction n’est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l’entreprise que dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social s’il s’agit d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 1977, ou une fois et demie ce montant s’il s’agit d’un exercice ouvert à compter de cette date »; Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 1er août 1980 M. Benchimol président directeur général et principal associé de la société LES ETABLISSEMENTS DARTUS a apporté au compte courant ouvert au nom de son épouse Mme Benchimol dans les écritures de cette société une somme de 700 000 francs provenant du produit de la vente de bons de caisse ; que le 1er octobre 1980 la somme de 600 000 francs a été retirée du même compte pour régler une acquisition immobilière au nom de M. et Mme X… ; qu’a ainsi le compte ouvert au nom de Mme Benchimol était en fait utilisé en commun par M. et Mme X… et les intérêts qu’il produisait relevaient quel que soit le régime matrimonial des époux des dispositions susrappelées du 1° de l’article 212 du code général des impôts ; que, dès lors, la société LES ETABLISSEMENTS DARTUS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS DARTUS est rejetée.


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