Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour M. et Mme François X, élisant domicile …, par le cabinet d’avocats PLMC ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9800115 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2007,
– le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article L.48 du même livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « A l’issue d’un examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l’article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;
Considérant, d’une part, que suite à la vérification de comptabilité de la SARL du Chapître au sein de laquelle M. X est associé, l’administration lui a initialement notifié le 22 mars 1995 un redressement d’impôt sur le revenu au titre de l’année 1992 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dès lors que la société avait opté pour le régime des sociétés de personnes sur le fondement de l’article 239 bis AA du code général des impôts ; que le service ayant admis sur demande du requérant la nullité de l’option ainsi exercée, les redressements initialement notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ont donné lieu à une nouvelle notification du 16 mai 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la SARL étant désormais soumise au régime fiscal applicable aux sociétés de capitaux, la notification des redressements ne découle pas à l’égard de M. X de l’une des procédures de contrôle visées à l’article L.48 précité du livre des procédures fiscales ; qu’en conséquence, l’administration n’avait pas à indiquer le montant des droits et pénalités résultant des redressements qu’elle envisageait ;
Considérant, d’autre part, que si la notification du 22 mars 1995 rappelle à titre d’information les redressements notifiés à M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1992 et 1993 à raison de son activité de commerçant indépendant, cette notification supplémentaire n’a pas pour objet de remplacer la notification de redressement du 22 mars 1995 qui a informé le requérant des conséquences financières de ces redressements, conformément aux dispositions précitées de l’article L.48 ;
Considérant, enfin, que s’agissant d’une question de procédure, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir sur le fondement de l’article L.80-A du livre des procédures fiscales de l’instruction administrative du 3 juin 1992 ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que M. X a procédé à la vente le 18 décembre 1991 pour un prix de 500 000 francs de terrains acquis en 1989 pour un montant de 150 000 francs ; que l’administration a imposé la plus value à long terme résultant de cette opération sur le fondement de l’article 150.A du code général des impôts sur une base de 302 018 francs ; que si M. X demande qu’il soit tenu compte dans le prix d’acquisition des terrains du coût des travaux de maçonnerie s’élevant à 87 872 francs qui auraient été réalisés par l’entreprise Belyard, il ne produit pas la facture de ces travaux, ni même ne justifie du règlement qu’il aurait effectué en faveur de ladite entreprise ; que l’attestation de M. Beylard produite au vérificateur ne suffit pas à apporter cette preuve ; que la demande présentée par M. X, à ce titre, ne peut en conséquence qu’être rejetée ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : ( ) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitée de l’article 109-1-2° ;
Considérant qu’à la clôture de l’exercice comptable 1991, soit le 30 juin, la société du Chapitre, au sein de laquelle M. X est associé, a passé plusieurs écritures de régularisation et a crédité le compte 455 intitulé « compte courant d’associés », d’une part, d’une somme de 2 706 191 francs par virement du solde créditeur du compte 401668 ouvert au nom de l’EURL Aix, d’autre part, d’une somme de 1 065 796 francs par virement du solde créditeur du compte 402551 ouvert au nom de la SARL Point Final, enfin, d’une somme de 296 500 francs provenant de la vente du stock de marchandise de la SARL Point Final à la SARL du Chapitre ; que le total de ces crédits, soit la somme de 4 068 487 francs a été soumis à l’impôt sur le revenu dû par M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l’article 109-2° du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X a initialement justifié l’inscription des sommes litigieuses au crédit du compte n° 455 dont il reconnaissait être le titulaire par la circonstance qu’il avait réglé personnellement les dettes des sociétés Point Final et Aix contractées auprès de tiers ; qu’il soutient désormais que le compte 455 ne fonctionnait pas à son bénéfice exclusif, mais également au profit des autres associés de la SARL du Chapître ainsi qu’au profit d’autres sociétés du groupe ; que, cependant, la seule circonstance qu’il n’était pas l’unique titulaire de ce compte ne permet pas de considérer qu’il n’avait pas lui-même la disposition des sommes inscrites au crédit dudit compte ; que les dernières explications du requérant ne permettent pas plus d’établir que les soldes créditeurs des comptes de la SARL Point Final et de l’EURL Aix auraient été par erreur virés au crédit du compte courant des associés ; que M. X ne peut donc être regardé comme établissant que les sommes en litige n’avaient pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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N° 04MA00858