Cour administrative d’appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 12PA03326, Inédit au recueil Lebon

·

·

Cour administrative d’appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 12PA03326, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour Mme C…B…, demeurant…, par Me A…; Mme B…demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1001489/2-2 du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2013 :

– le rapport de Mme Petit, rapporteur,

– et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B…a fait l’objet, au titre, d’une part, des années 2002 et 2003, d’autre part de l’année 2004, de deux examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle ; que les rehaussements des bases imposables ont concerné des revenus de capitaux mobiliers, à raison de revenus distribués par la société RTB 92 dont Mme B…était la gérante, ainsi que des revenus d’origine indéterminée ; que des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que par un jugement du 21 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que Mme B…fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que lorsque l’administration entend procéder à des rectifications, il lui appartient de mentionner, dans la proposition de rectification, la nature de la procédure d’imposition qu’elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l’omission de cette mention ou l’erreur que cette dernière pourrait comporter n’entache pas d’irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n’a pas eu pour effet de priver le contribuable de l’une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; que si Mme B…soutient que la proposition de rectification du 20 décembre 2005 n’indiquait pas la nature de la procédure d’imposition mise en oeuvre par l’administration en ce qui concerne les rehaussements effectués au titre de l’année 2003 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il résulte de l’instruction que l’imposition complémentaire correspondant à ces rehaussements a été établie à l’issue d’une procédure de redressement contradictoire dont toutes les garanties ont été assurées au contribuable ; qu’ainsi, la circonstance que le vérificateur a, dans la proposition de rectifications adressée à MmeB…, omis d’indiquer expressément qu’était engagée cette procédure n’a pas entaché celle-ci d’irrégularité ;

3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales :  » Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration  » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte prévoit que :  » Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur  » ; qu’il résulte de ces dispositions que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu’après qu’il a eu connaissance de la réponse faite par l’administration fiscale à ses observations ; qu’il résulte de l’instruction que dans ses lettres des 26 janvier et 3 juillet 2006 adressées en réponse aux propositions de rectification des 20 décembre 2005 et 29 mai 2006, Mme B…a exprimé son désaccord sur les rectifications envisagées et a demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur en cas de persistance des divergences ; que ces demandes ont ainsi été formulées avant que le vérificateur ait confirmé les rectifications dans ses courriers de réponse aux observations du contribuable des 20 février et 10 juillet 2006 ; qu’il est constant qu’elles n’ont pas été réitérées par Mme B…après la réception de ces courriers ; que, par suite, et en tout état de cause, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait entaché d’irrégularité la procédure d’imposition en ne donnant pas suite à ses demandes tendant au bénéfice des voies de recours hiérarchique ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, en premier lieu, que les rectifications afférentes aux revenus d’origine indéterminée ont été notifiées selon la procédure d’imposition d’office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il appartient à MmeB…, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d’apporter la preuve de l’exagération des bases imposables retenues par l’administration ; qu’en se bornant à soutenir qu’elle a fourni à l’administration toutes les précisions et justifications nécessaires, la requérante n’apporte pas cette preuve ;

5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 109-1 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices  » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code :  » Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…)  » ; que l’administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d’une part, le solde débiteur à la clôture de chacun des exercices 2002, 2003 et 2004 du compte courant d’associé de Mme B…ouvert dans les écritures de la société RTB 92, d’autre part, l’avantage en nature constitué par l’utilisation personnelle par la requérante d’un véhicule pris en location par cette société et enfin, les sommes correspondant à la réintégration de charges de cette société, regardées comme fictives ; que Mme B… se borne à soutenir devant la Cour que l’administration n’a pas apporté la preuve de l’appréhension de l’ensemble de ces sommes ; que, toutefois, les sommes inscrites au débit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire, le caractère d’une avance, comme telle imposable par application des dispositions précitées du a de l’article 111 du code général des impôts ; que, par ailleurs, la requérante s’est désignée elle-même, en réponse à la demande de désignation qui avait été adressée à la société RTB 92, en application de l’article 117 du code général des impôts comme bénéficiaire des sommes correspondant à la réintégration de certaines charges de cette société ; qu’enfin, elle ne conteste pas avoir utilisé le véhicule mentionné ci-dessus à des fins exclusivement personnelles ; que, dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’appréhension, par MmeB…, de l’ensemble des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

6. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts :  » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…)  » ; et qu’aux termes de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales :  » La décision d’appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités  » ; que l’administration est tenue de renouveler la formalité prévue à l’article L. 80 E si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu’elle se propose d’appliquer au contribuable ;

7. Considérant que la majoration de 40 % appliquée aux impositions litigieuses a été motivée dans les propositions de rectification des 20 décembre 2005 et 29 mai 2006, pour les revenus d’origine indéterminée, par l’importance des versements d’espèces et des remises de chèques pour lesquels aucune justification n’avait été apportée et, pour les revenus distribués, par l’existence de prélèvements excédentaires en compte courant masqués par des apports constitués de purs jeux d’écritures ; que ces propositions de rectification ont été visées par un inspecteur principal ; que s’agissant des rectifications concernant les soldes débiteurs du compte courant d’associé de Mme B…ouvert dans les écritures de la société RTB 92 et regardés comme des revenus de capitaux mobiliers, la lettre datée du 10 juillet 2006 par laquelle le vérificateur a répondu aux observations de Mme B…fait état, pour justifier l’application des pénalités de mauvaise foi, d’un faisceau d’indices permettant de démontrer l’existence d’une facturation de sous-traitance purement fictive ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’administration ne peut être regardée comme s’étant bornée à préciser la motivation initiale des pénalités afférentes aux rehaussements relatifs aux soldes débiteurs du compte courant d’associé de MmeB… ; qu’ainsi, celle-ci est fondée à soutenir qu’à défaut de visa de l’inspecteur principal sur la réponse aux observations du contribuable du 10 juillet 2006, la procédure d’établissement de ces pénalités de mauvaise foi est irrégulière ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme B…est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n’a pas prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux droits rappelés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et correspondant à l’imposition des soldes débiteurs du compte courant d’associé de Mme B…dans la société RTB 92 ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Mme B…est déchargée des pénalités de mauvaise foi afférentes aux droits rappelés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2002, 2003 et 2004 et correspondant à l’imposition des soldes débiteurs du compte courant d’associé de Mme B… dans la société RTB.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B…est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 1001489/2-2 du 21 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

 »

 »

 »

 »

2

N° 12PA03326


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x