Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 25 mai 1977, 99470, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 25 mai 1977, 99470, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X TENDANT A LA REFORMATION D’UN JUGEMENT DU 4 MARS 1975, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D’IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES EXERCICES 1967 A 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME X FAIT APPEL DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE LES PREMIERS JUGES N’ONT PAS ADMIS LA DEDUCTION POUR L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES, NI DE CERTAINS AMORTISSEMENTS, NI D’UNE « REMISE COMMERCIALE » CONSENTIE AUX ACHETEURS EN 1970 ;

EN CE QUI CONCERNE LES AMORTISSEMENTS : CONS. QUE LA SOCIETE ANONYME X, APRES AVOIR ACQUIS POUR UNE SOMME DE 131 000 F, EN 1967, LE DROIT AU BAIL DE DEUX MAGASINS D’ALIMENTATION, A PROCEDE, AVEC L’ACCORD DU PROPRIETAIRE, A LA DEMOLITION DES LOCAUX PUIS S’EST RENDU ACQUEREUR DU TERRAIN AINSI LIBERE OU IL A FAIT CONSTRUIRE EN 1968 UN « SUPERMARCHE » ; QUE LA SOCIETE A REGARDE LA SOMME SUSMENTIONNEE COMME UN ELEMENT DU PRIX DE REVIENT DE LA NOUVELLE CONSTRUCTION POUVANT DONNER LIEU A CE TITRE A UN AMORTISSEMENT ANNUEL DE 5 % QU’ELLE A DEDUIT DES BENEFICES IMPOSABLES DES EXERCICES 1967, 1968, 1969 ET 1970 ; CONS. QU’IL RESULTE DES FAITS CI-DESSUS RAPPELES QUE L’ACQUISITION DU DROIT AU BAIL N’A ETE POURSUIVIE QU’EN VUE D’OBTENIR LA LIBERATION DU TERRAIN D’ASSIETTE DU FUTUR SUPERMARCHE ; QUE, PAR SUITE, LA SOMME PRECITEE DE 131 000 F DOIT ETRE REGARDEE COMME UN ELEMENT DU PRIX DE REVIENT, NON DE L’IMMEUBLE ABRITANT LE SUPERMARCHE, MAIS DU TERRAIN D’ASSIETTE DE CELUI-CI, LEQUEL NE PEUT DONNER LIEU A AMORTISSEMENT EN VERTU DES REGLES FIXEES A L’ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RENDU APPLICABLE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES PAR L’ARTICLE 209 DU MEME CODE ; CONS. , IL EST VRAI, QUE LA SOCIETE REQUERANTE INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 1649 QUINQUIES E, UNE REPONSE MINISTERIELLE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 8 JUILLET 1954 ET AUX TERMES DE LAQUELLE : « DANS LE CAS OU UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI, APRES AVOIR ACQUIS LE DROIT AU BAIL DE L’IMMEUBLE QU’ELLE OCCUPE, ACHETE L’IMMEUBLE LUI-MEME, LE PRIX D’ACHAT DU DROIT AU BAIL DOIT ETRE AJOUTE AU PRIX DE REVIENT DE L’IMMEUBLE ET PEUT, DES LORS, SEULEMENT FAIRE L’OBJET D’UN AMORTISSEMENT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CE DERNIER » ; MAIS CONS. QU’IL RESULTE DU TEXTE MEME DE LA REPONSE MINISTERIELLE INVOQUEE, QUI DEFINIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE MONTANT DU DROIT AU BAIL PEUT ETRE AJOUTE AU PRIX DE REVIENT D’UN ELEMENT D’ACTIF AMORTISSABLE, QU’ELLE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUEE LORSQUE LE PRIX DU DROIT AU BAIL S’AJOUTE, COMME DANS L’ESPECE, AU PRIX DE REVIENT D’UN ELEMENT D’ACTIF NON AMORTISSABLE ;

EN CE QUI CONCERNE LA « REMISE COMMERCIALE » : CONS. QU’AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS A L’ANNEE 1970, LA SOCIETE A VERSE LES BONIS PROVENANT DES OPERATIONS FAITES AVEC SES CLIENTS ET DISTRIBUES A CES DERNIERS AU PRORATA DES COMMANDES FAITES PAR CHACUN D’EUX, LES DROITS DES ADHERENTS ETANT MATERIALISES SOUS FORME DE TIMBRES-VIGNETTES REMIS LORS DES ACHATS ; CONS. QUE CES MEMES TIMBRES-VIGNETTES ONT ETE DISTRIBUES, DANS LES MEMES CONDITIONS, AU COURS DE L’ANNEE 1970 ; MAIS QUE, ALORS QUE, D’APRES LES STATUTS DE LA SOCIETE, SEULE L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES ETAIT COMPETENTE POUR DECIDER DE LA DISTRIBUTION DES BONIS, LE DIRECTEUR GENERAL, ESTIMANT QUE LES RESULTATS DE L’EXERCICE 1970 NE PERMETTRAIENT PAS DE DISTRIBUER DES BONIS, A, PAR UNE DECISION ANTERIEURE AU 31 DECEMBRE 1970, RESOLU DE DISTRIBUER AUX CLIENTS DE LA SOCIETE, EN 1971, A TITRE DE « REMISE COMMERCIALE », UNE RISTOURNE EGALE A 1 % DES ACHATS AYANT DONNE LIEU A L’EMISSION DE TIMBRES-VIGNETTES EN 1970 ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE, PAR SUITE DE L’EMISSION DE TIMBRES-VIGNETTES EN 1970 ET DE CETTE DECISION DE SON DIRECTEUR GENERAL, ELLE ETAIT DEBITRICE, A L’EGARD DE SES CLIENTS, AU 31 DECEMBRE 1970, D’UNE DETTE CERTAINE DANS SON PRINCIPE ET DANS SON MONTANT, EGALE A 1 % DU MONTANT DES ACHATS AYANT DONNE LIEU A L’EMISSION DE TIMBRES EN 1970, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ETAIT EN DROIT DE DEDUIRE LADITE DETTE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 1970 ; MAIS CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA DECISION DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE D’ACCORDER UNE « REMISE COMMERCIALE » N’A PAS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE SES CLIENTS AVANT LE 31 DECEMBRE 1970 ; QUE, DES LORS, LES TIMBRES-VIGNETTES EMIS EN 1970 NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME UN TITRE DE CREANCE HABILITANT LES CLIENTS A RECEVOIR UNE REMISE COMMERCIALE ; QUE CES MEMES TIMBRES NE PEUVENT DAVANTAGE CONSTITUER UN TITRE DE CREANCE OUVRANT DROIT A DES RISTOURNES A TITRE DE BONIS D’EXPLOITATION, DES LORS QUE LA DECISION DE REPARTIR DE TELS BONIS NE POUVAIT ETRE REGULIEREMENT PRISE, AINSI QU’IL A ETE DIT CI-DESSUS, QUE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES AU VU DES RESULTATS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1970 ; QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU’AU 31 DECEMBRE 1970 LA RISTOURNE LITIGIEUSE NE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME UNE DETTE DE LA SOCIETE, CERTAINE DANS SON PRINCIPE ET SON MONTANT, NI EN TANT QUE « REMISE COMMERCIALE », NI EN TANT QUE « REPARTITION DE BONIS » ; QUE, PAR SUITE, COMME L’A ESTIME A BON DROIT L’ADMINISTRATION, LA SOCIETE REQUERANTE N’ETAIT PAS EN DROIT DE DEDUIRE LE MONTANT DE LADITE RISTOURNE DES RESULTATS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1970 EN TANT QUE « FRAIS A PAYER » OU DETTE A L’EGARD DE TIERS ; CONS. , ENFIN, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 39-5. DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PEUVENT ETRE DEDUITES « LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES  » ;

CONS. QUE LA DECISION UNILATERALE DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE D’ACCORDER LA RISTOURNE LITIGIEUSE, QUI, AINSI QU’IL A ETE DIT CI-DESSUS, N’AVAIT PAS, A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1970, ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DES CLIENTS ET N’ETAIT PAS, A CETTE DATE, IRREVOCABLE, NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UN EVENEMENT EN COURS RENDANT PROBABLE UNE PERTE OU CHARGE NETTEMENT PRECISEE, AU SENS DE L’ARTICLE 39-5. PRECITE DU CODE ; QUE, DES LORS, ET SANS QUE PUISSE ETRE UTILEMENT INVOQUE UN MOYEN TIRE DE L’ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU MEME CODE, SELON LEQUEL CERTAINES PROVISIONS SERAIENT DEDUCTIBLES, EN VERTU DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE, BIEN QU’ELLES N’AIENT PAS FIGURE SUR LE RELEVE PREVU A L’ARTICLE 54 DU CODE, LADITE RISTOURNE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UNE PROVISION DEDUCTIBLE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 1970 ; QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE C’EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT REFUSE D’ADMETTRE LA DEDUCTION DE LA RISTOURNE DES RESULTATS IMPOSABLES DE L’EXERCICE 1970 ; REJET .


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