Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 sous le n° 04MA02497, présentée pour la société anonyme LES LABORATOIRES PHYTOELEMENTS représentée par Me Philippe Pernaud, commissaire à l’exécution du plan, dont le siège est 27 rue de l’Aiguillerie à Montpellier (34000), par la SCP Alcade et associés prise en la personne de Me Carine Deleu, avocate ; la SA LES LABORATOIRES PHYTOELEMENTS demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°9802127 et 9802128 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ainsi qu’à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2007 :
– le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
– les observations de Me Deleu de la SCP Alcade pour la SA LES LABORATOIRES PHYTOELEMENTS ;
– et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué et sur un non lieu en première instance :
Considérant que par décision en date du 4 juin 1999 le directeur régional des impôts a procédé à un dégrèvement partiel du rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 7 051 035 francs en droits et pénalités ; que cette décision a été versée au dossier de première instance le 14 juin 1999 ; qu’ainsi les conclusions en décharge étant devenues sans objet à hauteur des dégrèvements prononcés, il n’y avait plus lieu d’y statuer ; que par suite, c’est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier en a prononcé le rejet ; qu’il y a lieu d’annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d’évoquer et de déclarer sans objet les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des dégrèvements prononcés postérieurement à l’introduction de la demande ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : «L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d’application des dispositions de l’article L. 47 A, l’administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.» ;
Considérant que si la société requérante soutient que la procédure d’imposition serait viciée à raison de l’erreur dans l’intitulé du contribuable tel que mentionnée sur les notifications de redressement des 25 et 29 novembre 1994, il résulte de l’instruction que celles-ci furent adressées à «M. le gérant de la SARL France Forme, société absorbée par la Société Laboratoires Natura Médica» et à «Monsieur le Président Directeur Général de la SA Natura Médica» ; qu’il est constant que la société Natura Medica, désormais dénommée la SA LES LABORATOIRES PHYTOELEMENTS, a absorbé, avec effet au 1er juillet 1992, la société France Forme ; qu’ainsi à la date de l’envoi des notifications de redressements litigieuses la société France Forme n’avait plus d’existence légale ; que toutefois la mention sur l’une des notifications de redressement de la mention «M. le gérant de la société France Forme» n’est pas de nature à entacher la procédure d’un vice substantiel, dès lors qu’elle mentionnait également, et de manière concomitante, que la société Natura Medica venait à ses droits et obligations ; que la société requérante n’a été privée d’aucune garantie procédurale ; qu’ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur l’irrégularité du rôle :
Considérant qu’en application de la délibération de l’assemblée générale des actionnaires en date du 30 novembre 1992, l’absorption de la société «France Forme» par la société «Natura Médica», devenue par la suite la société anonyme «LES LABORATOIRES PHYTOELEMENTS» a pris effet rétroactivement le 1er juillet 1992 ; que dès lors, et à compter de cette date, l’ensemble des droits et obligations afférents à la société France Forme devaient être mis à la charge de la société absorbante ; que si les avis de mise en recouvrement, ainsi que les avis d’imposition correspondants ont été établis au nom de la société absorbante, cette circonstance n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d’imposition dès lors que les notifications de redressements, ainsi que les réponses aux observations du contribuable, ont été adressées à la société «Natura Médica» ou à la société «France Forme, société absorbée par la société «Natura Médica» et que l’erreur commise par l’administration n’était pas, de nature à provoquer une confusion sur la personne effectivement redevable de l’impôt ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le surplus des conclusions en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation» ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à payer à la société anonyme LES LABORATOIRES PHYTOELEMENTS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 octobre 2004 est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions en décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, dégrevé par décision en date du 4 juin 1999, à hauteur d’une somme de 7 051 035 francs (1 074 923,36 euros), en droits et pénalités.
Article 2 : A concurrence d’une somme de 7 051 035 francs (1 074 923,36 euros), en droits et pénalités, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à la SA LES LABORATOIRES PHYTOELEMENTS sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SA LES LABORATOIRES PHYTOELEMENTS est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LES LABORATOIRES PHYTOELEMENTS, à Me Pernaud et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
N°04MA02497
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