Cour administrative d’appel de Nancy, du 28 novembre 1991, 90NC00638, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nancy, du 28 novembre 1991, 90NC00638, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel le 21 novembre 1990 sous le numéro 90NC00638, présentée par la S.A. « La Nouvelle Reliure Industrielle (N.R.I.) » dont le siège social est sis … ;

La société N.R.I. demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement en date du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés réclamées à la société au titre de l’année 1979 ;

2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 1991 :

– Le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller,

– et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme La Nouvelle reliure industrielle (N.R.I.) a accordé au mois de décembre 1978 à la société anonyme N.C.P.R., dont elle détenait à cette date 99 % du capital, une subvention de 600 000 F et a déduit cette somme de ses bénéfices imposables de l’exercice clos le 31 décembre 1978 ; qu’au mois de février et mai 1979, année où elle est devenue l’unique actionnaire de la N.C.P.R. elle a consenti deux autres subventions respectivement de 400 000 F et 200 000 F qu’elle a déduites de ses bénéfices imposables de l’exercice clos le 31 décembre 1979 ; qu’elle fait appel du jugement en date du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON n’a pas admis la déductibilité de ces sommes ;

Considérant qu’en vertu de l’article 38-2 du code général des impôts rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date des abandons de créances dont il s’agit, la société N.C.P.R. se trouvait dans une situation financière difficile ; que dans ces conditions la société requérante a pu estimer à juste titre qu’il était conforme à ses propres intérêts, notamment pour sauvegarder son renom, d’assainir la situation financière de sa filiale ; qu’elle doit, dès lors être réputée avoir agi dans le cadre d’une gestion normale en consentant les abandons de créances litigieuses, alors même qu’elle aurait pu recourir à d’autres mesures pour parvenir aux mêmes fins ;

Mais considérant que l’abandon de créance dont il s’agit ne peut être regardé comme ayant été consenti à des fins relevant essentiellement de l’activité commerciale de la société N.C.P.R. ; que d’une part, les subventions litigieuses ont eu pour effet d’accroître à concurrence de leur montant l’actif net de la société ; que d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les pertes cumulées de cette filiale avaient atteint un montant tel que le montant des créances des tiers, y compris de la société mère, fût supérieur à la valeur de réalisation de l’actif social, situation qui aurait pu compromettre le recouvrement de tout ou partie de sa créance par la société mère, voire conduire celle-ci à désintéresser de ses propres deniers les autres créanciers ; que dans ces conditions l’administration établit que la valeur de la participation détenue par la S.A. N.R.I. dans la société N.C.P.R. a augmenté à concurrence d’un montant égal, en l’absence de toute contribution de même nature consentie au titre de l’année 1978 par les actionnaires minoritaires de la filiale, à 99 % de la créance abandonnée cette année-là ; que pour 1979, la participation ayant atteint 100 %, la valeur de celle-ci s’est accrue à due concurrence des subventions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être fait droit à la demande de la société requérante qu’à hauteur de 1 % des montants de la subvention accordée pour 1978, soit un montant de 6 000 F ;

Article 1 : L’impôt sur les sociétés au titre de 1979 dû par la société anonyme « Nouvelle Reliure Industrielle » est réduit à proportion de la prise en compte dans les résultats de ladite année d’une majoration de 6 000 F du déficit reportable de l’exercice clos le 31 décembre 1978.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme N.R.I. est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme « la Nouvelle Reliure Industrielle » et au ministre délégué au Budget.


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