Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I) sous le n° 13PA02623, la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la commune de Vincennes, représentée par son maire en exercice, par Me C…; la commune de Vincennes demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1108634/4 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête en tierce opposition formée à l’encontre du jugement n° 0908233/4 du 15 septembre 2011 par lequel ce même tribunal, à la demande de
M. et Mme B…A…, a annulé l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 août 2009 déclarant cessible la parcelle cadastrée section H n° 21 à Vincennes en vue de la construction future d’un lycée par le Conseil régional ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A…le versement d’une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu II) sous le n° 13PA02614, la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la SCI Vincennes Defrance, dont le siège social est 51 rue Defrance à Vincennes (94300), par Me F…; la SCI Vincennes Defrance demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1200047/4 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir accueilli la requête en tierce opposition formée par la commune de Vincennes à l’encontre du jugement n° 0908187/4 du 27 octobre 2011, a déclaré nul et non avenu ledit jugement et a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
3 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré d’utilité publique le projet d’acquisition par la commune de Vincennes de la parcelle cadastrée H n° 21 à Vincennes en vue de la construction future d’un lycée par le conseil régional ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté préfectoral précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2014 :
– le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
– les observations de MeD…, pour la commune de Vincennes ; les observations de MeE…, pour M. et MmeA… et les observations de Me F…pour la SCI Vincennes Defrance ;
1. Considérant que M. et Mme B…A…sont actionnaires de la société civile immobilière » Cité industrielle de Vincennes » ; que cette société est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé » Cité de l’industrie « , situé à Vincennes sur la parcelle cadastrée section
H n° 21 et composé de plusieurs bâtiments à usage commercial ou d’habitation, eux-mêmes divisés en lots donnant un droit de jouissance exclusif, qui ont été attribués aux associés de la SCI » Cité industrielle de Vincennes » en fonction des parts qu’il détiennent dans cette société ; que, par une délibération en date du 13 décembre 2006, le conseil municipal de Vincennes a demandé au préfet du Val-de-Marne d’ouvrir une enquête publique et de se prononcer sur l’utilité publique du projet d’acquisition par la commune de la parcelle cadastrée section H n° 21, en vue de la construction future d’un lycée par le Conseil régional d’Ile-de-France ; que, par un arrêté du 3 juillet 2007, le préfet du Val-de-Marne a déclaré d’utilité publique le projet d’acquisition par la commune de ladite parcelle en vue de la construction future de cet établissement ; qu’après avoir prescrit la réalisation d’une enquête parcellaire, le préfet du
Val-de-Marne, par un arrêté du 12 août 2009, a déclaré cessible au profit de la commune de Vincennes la parcelle cadastrée section H n° 21 en vue de la construction future d’un lycée par le Conseil régional ;
2. Considérant, d’une part, que, par un premier jugement n° 0908233/4 en date du
15 septembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté de cessibilité ; que, par un second jugement n° 1108634/4 en date du 28 mars 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête en tierce opposition formée par la commune de Vincennes à l’encontre du précédent jugement au motif que la commune n’était pas fondée à se plaindre de l’annulation de l’arrêté de cessibilité litigieux, lequel procédait de l’arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2007 portant déclaration d’utilité publique, lui-même entaché d’illégalité comme intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le recours au dossier simplifié d’enquête publique n’était pas justifié dans les circonstances de l’espèce ; que, par une requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 8 juillet 2013 sous le n° 13PA02623, la commune de Vincennes interjette appel du jugement du 28 mars 2013 ;
3. Considérant, d’autre part, que, par un premier jugement n° 0908187/4 du
27 octobre 2011, le Tribunal administratif de Melun, à la demande de la SCI Vincennes Defrance, a annulé l’arrêté en date du 3 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré d’utilité publique le projet d’acquisition par la commune de Vincennes de la parcelle cadastrée H n° 21 à Vincennes en vue de la construction future d’un lycée par le Conseil régional ; que, toutefois, par un second jugement n° 1200047/4 en date du 28 mars 2013, le Tribunal administratif de Melun, saisi par la commune de Vincennes par la voie de la tierce opposition, a déclaré nul et non avenu ce premier jugement et a rejeté la demande de la SCI Vincennes Defrance tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2007 ; que, par une requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 8 juillet 2013 sous le n° 13PA02614, la SCI Vincennes Defrance relève régulièrement appel de ce second jugement du 28 mars 2013 ;
4. Considérant que les deux requêtes susvisées ont fait l’objet d’une instruction commune et sont relatives à une même opération d’urbanisme ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt ;
Sur la requête n° 13PA02623 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par la partie intimée et sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond du litige :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : » […] les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : » Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / […] 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : » Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / […] 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal » ;
6. Considérant que la présente requête d’appel a été introduite pour la commune de Vincennes, représentée par son maire en exercice ; que, par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2014, M. et Mme B…A…, en leur qualité de partie intimée, ont expressément opposé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir du maire au nom de la commune en l’absence d’autorisation du conseil municipal à cet effet ; que la commune de Vincennes a eu communication dudit mémoire ; que la commune de Vincennes n’a, malgré cette communication, produit aucune délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice en son nom, et notamment à interjeter appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir sus-évoquée et de rejeter comme irrecevable la requête d’appel présentée par la commune de Vincennes ;
Sur la requête n° 13PA02614 :
En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :
7. Considérant qu’il résulte du certificat d’affichage établi le 23 juillet 2007 par le maire-adjoint chargé des équipements publics, des travaux et de l’aménagement urbain que l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2007 portant déclaration d’utilité publique, au profit de la commune de Vincennes, du projet d’acquisition de la parcelle cadastrée section H n° 21, en vue de la construction d’un lycée par le Conseil régional d’Ile-de-France, a été affiché en mairie à compter du 17 juillet 2007 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que ledit certificat n’émanerait pas du maire, mais du maire-adjoint, n’est pas, à elle seule, de nature à ôter toute valeur probante à ce certificat et à le priver d’effet, sans qu’à cet égard puissent utilement être invoquées les dispositions de l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales relatives à l’obligation de publication des seuls arrêtés municipaux ; qu’en outre, ce certificat, établi 6 jours après la date d’affichage, ne saurait être regardé comme un certificat de complaisance établi pour les besoins de la cause ; qu’enfin, sa production tardive par la commune de Vincennes est justifiée, dans les circonstances de l’espèce, dans la mesure où la commune de Vincennes n’ayant pas été appelée à la cause initialement, elle n’a pu produire cette pièce que dans le cadre de la tierce-opposition qu’elle avait formée devant le Tribunal administratif de Melun ; qu’il suit de là que le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir le 17 juillet 2007, était expiré le 17 novembre 2009, date à laquelle la demande de la SCI Vincennes Defrance tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2007 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun ; que, par suite, cette demande était tardive et donc irrecevable ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI Vincennes Defrance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a accueilli favorablement la requête en tierce opposition formée par la commune de Vincennes et a rejeté comme irrecevables, puisque tardives, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré d’utilité publique le projet d’acquisition par la commune de Vincennes de la parcelle cadastrée H n° 21 à Vincennes en vue de la construction future d’un lycée par le conseil régional ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la commune de Vincennes, ni à celles de la SCI Vincennes Defrance, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 13PA02623 de la commune de Vincennes est rejetée.
Article 2 : La requête n° 13PA02614 de la SCI Vincennes Defrance est rejetée.
»
»
»
»
7
N° 11PA00434
2
N°S 13PA02623, 13PA02614