Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1999, présentée pour le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (SIRIF), dont le siège social est situé dans les locaux du Centre hospitalier de Sainte-Anne, bâtiment D, …, par Me EPELBEIM, avocat à la cour ; le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (SIRIF) demande à la cour de décider qu’il sera sursis à l’exécution du jugement n 9515619/6 du 8 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris l’a condamné à verser à la société Sanesco une somme de 1.417.825 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1995, ainsi qu’une somme de 10.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2000 :
– le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
– les observations de la SCP LACHKAR-EPELBEIM, avocat, pour le SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGION ILE-DE-FRANCE et celles de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la société Sanesco,
– et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Le recours devant la cour administrative d’appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu’il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l’article R.134 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas ou ses conclusions d’appel seraient accueillies … » ;
Considérant que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (SIRIF) demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n 9515619/6 en date du 8 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris l’a condamné à verser à la société Sanesco une somme de 1.417.825 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1995 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la société SCIC Développements, actionnaire majoritaire de la société Sanesco a, par un acte du 20 octobre 1999, souscrit pour le compte de la Sanesco une garantie de remboursement des sommes que cette dernière aurait à reverser au SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE LA REGION ILE-DE-FRANCE dans le cas ou le jugement frappé d’appel serait infirmé par la cour ; qu’il suit de là que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE LA REGION ILE-DE-FRANCE ne se trouve pas exposé à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas ou ses conclusions d’appel seraient accueillies ; que le préjudice qu’il invoque ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l’exécution du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la société Sanesco tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de condamner le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE LA REGION ILE-DE-FRANCE à payer à la société Sanesco la somme de 10.000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête à fin de sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n 9515619/6 du 8 décembre 1998, présentée par le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (SIRIF) est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (SIRIF) versera une somme de 10.000 F à la société Sanesco au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.