Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2011, présentée pour M. Michel A, domicilié … ;
M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0808381 du 1er février 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des majorations afférentes ;
2°) de prononcer ladite décharge dans sa totalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que les frais de double résidence qu’il a exposés, inhérents à son emploi, devaient être exonérés en application du 1° de l’article 81 du code général des impôts, du 3° de l’article 83 du même code, des instructions 5 F-1-99 n° 32 du 30 décembre 1988 et 5 F-1-04 n° 7 du 6 février 2004 et des réponses ministérielles Marsaudon du 10 février 1997 et Paillé du 3 février 2003 ; que les frais de déplacement en litige étant de nature professionnelle ils ne sauraient, en tout état de cause, être qualifiés d’avantages en nature taxables entre ses mains ; que, concernant les autres frais, leur caractère professionnel a été justifié ; qu’en lui faisant grief de ne pas avoir produit d’agendas, le Tribunal a inversé la charge de la preuve qui incombait à l’administration quant à l’existence d’un revenu distribué ; que, s’agissant de la catégorie d’imposition des avantages en nature, l’administration a admis leur existence et les dépenses afférentes ont été comptabilisées par la société CBV ; que de telles dépenses doivent, en conséquence, être regardées comme des suppléments de rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; que les rectifications opérées par l’administration, dans la catégorie des traitements et salaries, ne sauraient donner lieu à l’application de rappels de contributions sociales dont le recouvrement incombe aux organismes sociaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 28 septembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dépenses en litige ne correspondent à aucun besoin de l’exploitation et ont été réglées par la société dans le seul intérêt du dirigeant ; qu’en effet, s’agissant des frais de déplacement, la situation familiale invoquée ne saurait être prise en compte ; que le requérant n’établit pas que le maintien de son domicile à Lyon serait justifié par des motifs liés à son emploi et ne peut donc se prévaloir utilement des réponses ministérielles Marsaudon et Paillé ; que, s’agissant des frais d’hôtel et de restauration, il ne démontre pas que les dépenses réintégrées dans les résultats de la société CBV correspondraient à des frais inhérents à sa fonction ou à son emploi ; qu’il ne peut donc utilement se prévaloir du 1° de l’article 81 du code général des impôts ni de l’instruction 5 F-1-04 du 6 février 2004 ; que sa situation familiale ne justifiant pas une double résidence, il ne peut se prévaloir des dispositions du 3° de l’article 83 du code général des impôts ; que les avantages en nature litigieux ont été imposés à juste titre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que, n’ayant pas été comptabilisés dans les conditions posées au 2ème alinéa de l’article 54 bis du code général des impôts, ils présentent un caractère occulte au sens de l’article 111 c du même code ; que, subsidiairement, il y aurait lieu de substituer la catégorie des traitements et salaires à celle des revenus de capitaux mobiliers ;
Vu, enregistré le 13 janvier 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la charge de la preuve incombe à l’administration ; que si la catégorie des traitements et salaires devait être substituée à celle des revenus de capitaux mobiliers initialement retenue, il y aurait lieu de procéder à une réduction forfaitaire de 10 % en application du 3° de l’article 83 du code général des impôts ;
Vu, enregistré le 17 janvier 2012, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2012 :
– le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
– et les observations de Me Martin, avocat de M. A ;
Considérant que les rehaussements restant en litige, notifiés à M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, concernent des frais de déplacement, d’hôtel et de restaurant pris en charge par la société CBV dont il est le dirigeant salarié, et dont la déductibilité au niveau de cette dernière a été remise en cause par l’administration au motif que le caractère professionnel de ces frais n’était pas justifié ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter les moyens, déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés de la méconnaissance, par l’administration fiscale, des dispositions du 1° de l’article 81 du code général des impôts et de celles du 3° de l’article 83 du même code, ainsi que de la doctrine administrative interprétative de ces dispositions ;
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ; qu’aux termes de l’article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) Les rémunérations et avantages occultes (…) ; qu’aux termes de l’article 54 bis dudit code : (…) Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ;
Considérant qu’il incombe à l’administration, dès lors que M. A a refusé les redressements, d’établir que des dépenses qui ont été prises en charge par la société CBV n’ont pas de caractère professionnel ;
S’agissant des frais de déplacement :
Considérant que le ministre fait valoir que les frais de déplacement, correspondant au nombre de kilomètres parcourus dans le cadre des trajets domicile-travail effectués par M. A au-delà de 80 kilomètres, constituent des frais incombant normalement à tout salarié et que leur prise en charge par la société CBV constitue, au profit de ce dernier, un avantage en nature, dès lors qu’aucun document probant n’a été produit pour justifier de la réalité de déplacements professionnels effectués par l’intéressé, notamment chez des fournisseurs à Lyon ; qu’alors que M. A se borne à faire valoir que ses principaux fournisseurs sont localisés à Lyon, sans apporter le moindre élément sur la réalité de rendez-vous avec ces derniers, le ministre doit être regardé comme établissant que les dépenses en cause ne revêtent pas un caractère professionnel ;
S’agissant des frais d’hôtel et de restauration :
Considérant que le ministre fait valoir que les dépenses litigieuses ne revêtent pas un caractère professionnel aux motifs que les repas étaient pris sur le lieu de travail de M. A ou pendant les week-ends, les jours féries ou en août et que, s’agissant des frais d’hébergement, ils étaient inhérents à sa résidence à Lyon ; que dès lors que la mention manuscrite de clients ou de fournisseurs sur les justificatifs des dépenses en cause ne saurait, à elle seule, démontrer le caractère professionnel de ces dépenses, alors même que les fonctions de l’intéressé l’amenait à rendre visite à ses clients et fournisseurs, le ministre doit être regardé comme établissant que les dépenses en litige ne revêtent pas un caractère professionnel ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter le moyen, déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de ce que l’administration aurait, à tort, imposé, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les avantages en nature découlant pour M. A de la prise en charge par la société CBV de ses frais de déplacement, d’hôtel et de restauration ;
Considérant, enfin, que M. A ne peut se prévaloir des réponses ministérielles Marsaudon du 10 février 1997 n° 42942 et Paillé du 3 février 2003 n° 3470 qui concernent les frais de déménagement et les frais induits par une mutation professionnelle, étrangers au présent litige ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n’a que partiellement fait droit à sa demande ; que les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2012.
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N° 11LY00933
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