Cour administrative d’appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97NC01799, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97NC01799, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour Mme Anne X… demeurant …, par la société civile professionnelle d’avocats Créhange ;

Mme X… demande à la Cour :

1°) – d’infirmer le jugement n 904698 en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 1982 ;

2°) – de condamner l’Etat aux frais ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l’instruction de la présente affaire au 29 décembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l’article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les mémoires produits après cette date n’ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 avril 2001 ;

– le rapport de M. LION, Premier Conseiller,

– et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société « Bureau technique et commercial » qui a porté, en matière d’impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 28 février des années 1981, 1982, 1983 et sur l’exercice ayant couru du 1er mars au 31 décembre 1983, l’administration a notifié à Mme X…, veuve de l’ex-dirigeant de cette société, une cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans son revenu global de l’année 1982 d’une somme de 736 385 francs considérée comme un revenu distribué, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X… soutient que la commission départementale des impôts directs devait être saisie par le service à la suite de sa demande en date du 18 octobre 1985, l’administration n’est cependant tenue de saisir cette instance sur la demande du contribuable que lorsque le litige porte sur l’une des matières limitativement énumérées par l’article L.59 A du livre des procédures fiscales pour lesquelles cette commission est compétente ; que dès lors que le désaccord subsistant entre Mme X… et l’administration portait sur un redressement qualifié de revenu distribué, imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers qui n’est pas au nombre des impositions visées par l’article L.59 A du livre susmentionné, le moyen ne peut, en conséquence, qu’être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X… fait valoir que la notification de redressement en date du 18 juin 1985 a été signée par un fonctionnaire n’ayant pas compétence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’incompétence du vérificateur par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital … » ; qu’aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application de l’article 109-1-1 , les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés … » ;

Considérant que la circonstance que Mme X… n’était plus actionnaire de la société « Bureau technique et commercial » depuis le 24 juillet 1979, est sans incidence sur le principe de l’imposition établie sur les dispositions précitées des articles 109-1 et 110 du code général ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 1982 ;

Sur les conclusions à fin d’allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que Mme X… est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : La requête n 97NC01799 de Mme X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.


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