Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 juin et 5 décembre 2001, présentés par M. Y X, élisant domicile … ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9505151 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d’ordonner que, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2004 :
– le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
– et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que par une décision du 18 novembre 2003 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal d’Ile de France Ouest a prononcé, au profit du contribuable, un dégrèvement de 44 848, 21 euros correspondant au reliquat des pénalités de mauvaise foi assortissant les rappels de droit mis à la charge de l’intéressé ; que la requête est ainsi devenue sans objet à concurrence du montant de ce dégrèvement ; que, si M. X soutient qu’un montant de 5640 francs ( 859,81 euros) resterait à sa charge à ce titre, il résulte de l’instruction que cette somme a fait l’objet d’un précédent dégrèvement au cours de l’instance devant le tribunal administratif ;
Sur le reliquat des impositions contestées :
S’agissant la plus-value de cession de valeurs mobilières :
Considérant qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition contestées : Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition… de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de seize pour cent… ;
Considérant que selon une convention du 20 septembre 1989, M. X a cédé à la S.C.R.E.G. Ile de France sa participation dans le capital de la Société vexinoise de travaux publics, soit 29 750 actions au prix unitaire de 208 F ; que l’accord entre les parties étant certain sur la chose et le prix, la vente était définitive dès cette date, et la plus-value en résultant imposable au titre de l’année 1989, nonobstant l’existence d’une garantie de passif non assimilable à une condition suspensive, ainsi que le paiement échelonné du prix ; qu’est également sans incidence, tant sur l’année d’imposition que sur le montant de la plus-value, la circonstance que le prix finalement payé au contribuable ait été inférieur à celui résultant de l’accord initial ; que les dispositions du code général des impôts en vigueur au cours des années d’imposition ne prévoyaient pas de possibilité de révision de l’imposition initiale en cas de minoration du prix de cession résultant, comme en l’espèce, de la mise en jeu de la garantie de passif ; que, par suite, et en tout état de cause, le requérant ne peut demander à bénéficier d’une compensation sur son imposition afférente à l’année 1990 ;
S’agissant des rémunérations liées aux séjours à l’étranger :
Considérant qu’aux termes de l’article 81 A du code général des impôts : I Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l’étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l’étranger par un employeur établi en France ne sont pas soumis à l’impôt… III Lorsque l’intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l’impôt en France qu’à concurrence du montant du salaire qu’il aurait perçu si son activité avait été exercée en France ;
Considérant que M. X demande à bénéficier, sur le fondement de ce texte, de l’exonération d’impôt sur le revenu à concurrence d’une indemnité mensuelle de 9 000 F perçue de son employeur à raison de missions au Sénégal ;
Considérant, en premier lieu, que la preuve du versement de ces sommes à l’intéressé résulte des déclarations de son employeur au service, ainsi que des demandes d’exonération susmentionnées ;
Considérant, en second lieu, que M. X n’établit pas de façon certaine, par les documents qu’il produit, la réalité des séjours qu’il soutient avoir effectués au Sénégal pour le compte de son employeur au cours des années 1989 et 1990 en litige ; que, dès lors, il ne peut bénéficier de l’exonération d’impôt prévue par les dispositions précitées à concurrence de ces montants forfaitaires de 9 000 F ;
S’agissant des jetons de présence :
Considérant que M. X n’établit pas que le montant des salaires par lui déclarés au titre de l’année 1989 comprend la somme de 1 7130 F perçue en tant que jetons de présence et normalement imposable comme revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 117 bis du code général des impôts ; que, par suite, il n’est pas fondé à demander la réduction de sa base imposable de ladite année à hauteur de ce même montant qui aurait été trop déclaré en tant que salaires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles qui n’a pas commis d’erreur sur la dévolution de la charge de la preuve, a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA02116