Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre, 23/07/2007, 06NT01855, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre, 23/07/2007, 06NT01855, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant …, par Me Bernas, avocat au barreau de Morlaix ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 03-4555 du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2007 :

– le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

– et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : “1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente” ; que, selon les dispositions de l’article 111 du même code : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d’avances de prêts ou d’acomptes (…)” ;

Considérant que les revenus visés par les articles 109 et 111, a du code général des impôts ne sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le contribuable ou l’administration n’apportent pas d’éléments de nature à établir que la distribution a été en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date ;

Considérant que la SARL SN Goëlon, qui a pour objet la fabrication d’engrais et dont M. et Mme X sont les uniques associés a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle le service a constaté, à la clôture de l’exercice 1998, qu’une somme de 185 551 F avait été inscrite au crédit du compte courant d’associé de ces derniers, afin de compenser le solde débiteur d’un même montant qui apparaissait à ce compte ; que le service a regardé cette somme comme constituant un revenu distribué, qu’il a imposé entre les mains des requérants ; qu’il résulte de l’instruction que ce solde débiteur a, en partie, pour origine, d’une part, à hauteur de 155 000 F, un prélèvement pour acquitter le solde de l’acquisition, par la SCI Ty Ludu, dont les requérants sont associés, de l’immeuble où s’exerce l’activité de la SARL SN Goëlon, d’autre part, pour un montant de 25 660 F, le versement des intérêts de l’emprunt d’un montant de 400 000 F consenti par M. et Mme Y au profit de la SARL ; que les requérants soutiennent que le surplus, à savoir 4 891 F, correspond à des charges qui ont été réglées pour le compte d’autres sociétés ;

En ce qui concerne la somme de 155 000 F :

Considérant que M. et Mme Y ont consenti, comme il a été dit, un prêt de 400 000 F à la SARL SN Goëlon ; que ce prêt a cependant été inscrit au crédit du compte courant des requérants ; que le prélèvement auquel les requérants ont procédé sur leur compte courant constitue une appréhension de fonds destinés à la société, alors même que M. et Mme X font valoir que l’erreur comptable a été rectifiée le 30 juin 1998 par l’inscription d’une somme de même montant au crédit d’un compte d’emprunts ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que l’appréhension de la somme litigieuse de 155 000 F a eu lieu dès 1996, lors de l’acquisition par la SCI de l’immeuble en cause et, par suite, antérieurement à la date à laquelle elle a été constatée par le service ; que cette somme ne pouvant, dès lors, être imposée au titre de l’année 1998, M. et Mme X sont fondés à obtenir la décharge de l’imposition correspondante ;

En ce qui concerne la somme de 25 661 F :

Considérant qu’il est constant que la somme de 25 661 F correspond aux intérêts dus à M. et Mme Y à raison du prêt susmentionné de 400 000 F consenti par ces derniers à la SARL et porté, le 22 décembre 1995, comme il a été dit, au crédit du compte courant des requérants qui a été débité de la somme litigieuse le 17 mars 1997 ; que ces intérêts n’étaient pas dus par la SARL SN Goëlon, qui n’avait pas disposé de ce prêt avant la rectification de l’écriture comptable intervenue le 30 juin 1998 ; que les requérants doivent, dès lors, être regardés comme ayant appréhendé cette somme ; qu’en revanche, il résulte de ce qui précède que l’appréhension en cause étant intervenue dès 1997, elle n’était, par suite, pas imposable au titre de l’année 1998 ;

En ce qui concerne la somme de 4 891 F :

Considérant que les requérants n’apportent aucun élément de nature à justifier l’origine de cette somme résiduelle de 4 891 F ; qu’à défaut de tels éléments, c’est à bon droit que cette somme a été rattachée, par le service, à la date de clôture de l’exercice 1998, au terme duquel son existence a été constatée ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative 5I321 du 1er décembre 1997, ni de la doctrine 4 J 1212 du 1er novembre 1995 ni davantage de la doctrine 5-I-321 du 15 décembre 1991 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des revenus imposables de M. et Mme X au titre de l’année 1998 est réduit d’une somme de 180 661 F (27 541,59 euros (vingt-sept mille cinq cent quarante et un euros cinquante-neuf centimes)).

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 1998 formant surtaxe par rapport à celles résultant de l’application de l’article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 septembre 2006 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01855

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