Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel le 21 avril 1989 sous le numéro 89NC01178, présentée par M. Jacques X… demeurant … ;
Monsieur X… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience du 13 novembre 1990 :
– le rapport de M. JACQ, conseiller,
– et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X…, qui exerce les fonctions de directeur financier au sein de la société anonyme Machines Bertrand dont il est actionnaire, demande la réduction de la plus-value sur cession de droits sociaux qu’il a réalisée en 1984 lors de l’introduction sur le second marché de la bourse de Lyon des titres de ladite société ;
Considérant qu’aux termes de l’article 160.I du code général des impôts : « Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition – ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure – de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 15 %. L’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ;
Considérant que le requérant, qui détient plus de 25 % des actions de la société anonyme Machines Bertrand relevait pour le calcul de la plus-value nette dégagée en 1984 à l’occasion de la cession des droits sociaux, ainsi qu’il ne l’a d’ailleurs pas contesté, des dispositions précitées de l’article 160 du code ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales ; « lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;
Considérant que M. X… soutient qu’en application des dispositions qui précèdent, il était en droit de bénéficier, pour la détermination du prix de revient des actions, de la mesure de tempérament reproduite dans la documentation de base de la direction générale des impôts exposée sous les références 5G-4522 par.14 et 5G-4513 par.10 aux termes de laquelle il est admis, afin de ne pas pénaliser de manière excessive les contribuables qui ne sont pas en mesure de justifier du prix de l’acquisition de leurs titres, que ce prix soit fixé à 50% du cours des cotations desdites valeurs à la date du dépôt ou de la cession ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a déclaré la plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession des actions dont s’agit conformément aux dispositions de l’article 160 du code général des impôts ; qu’il n’a pas invoqué l’interprétation administrative susmentionnée, et ne s’y est pas conformé ; qu’il ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées de ladite documentation administrative sur le fondement de l’article L.80A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de l’imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre délégué, chargé du Budget.