Conseil d’Etat, 1 / 2 SSR, du 15 mai 2002, 226350, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 1 / 2 SSR, du 15 mai 2002, 226350, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Henri X…, demeurant …, M. Guy Z…, demeurant La Baie du Moule au Moule (97160), M. Lucien A…, demeurant Saint-Charles à Gourbeyre (97113), Mlle Christiane Y…, demeurant rue des Falaises au Moule (97160) et M. et Mme B… de SAINT-ALARY, demeurant Les Alizés, Le Raizet aux Abymes (97139) ; M. X… et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2000 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice pour le compte de la commune du Moule (Guadeloupe) en vue d’obtenir la résiliation de la vente à l’EURL Philippe Buchy de l’ensemble immobilier dit  » hôtel Copatel  » ;

2°) de les autoriser à exercer l’action considérée ;

3°) de condamner la commune du Moule à leur verser la somme de 12 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X… et autres et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la commune du Moule,

– les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales :  » Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer  » ; qu’il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d’Etat saisi d’un recours de pleine juridiction par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune du Moule (Guadeloupe), par acte passé le 20 juillet 1988, a cédé la propriété d’un ensemble immobilier dit  » hôtel Copatel  » à la société d’économie mixte  » Baie du Moule « , dont elle est l’actionnaire principal et qui n’a pas honoré les engagements financiers que lui imposait cet acte ; qu’en exécution d’une délibération en date du 26 février 1990, la commune, qui n’était plus propriétaire de ce bien, l’a cependant cédé à l’EURL Philippe Buchy par acte du 28 janvier 1994 ; que le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, par décision en date du 5 octobre 1998, annulé la délibération du 26 février 1990 du conseil municipal du Moule au motif que celui-ci n’avait pu légalement, par cette délibération, autoriser la vente de l’ensemble immobilier  » Copatel  » dont la commune n’avait plus la propriété ; que M. X… et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 23 septembre 2000 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à ce qu’ils soient autorisés à intenter une action en justice devant le juge civil pour le compte de la commune du Moule en vue d’obtenir la résiliation de la vente consentie au profit de l’EURL Philippe Buchy ; que, toutefois, et à supposer même que l’action envisagée ait une chance de succès, celle-ci, qui aurait pour seul objet de faire reconnaître non la propriété de la commune mais celle de la société d’économie mixte  » Baie du Moule  » sur l’ensemble immobilier  » Copatel « , ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un intérêt suffisant pour la commune ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. X…, Z…, A…, C… Y… et M. et Mme de D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2000 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de les autoriser à engager au nom de la commune l’action envisagée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Moule, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X…, Z…, A…, C… Y… et M. et Mme de D… la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de MM. X…, Z…, A…, C… Y… et M. et Mme de D… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Henri X…, Guy Z…, Lucien A…, à Mlle Christiane Y…, à M. et Mme B… de SAINT-ALARY, à la commune du Moule (Guadeloupe) et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


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