Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. Nordi A, demeurant chez … (94290), par Me Jovy ; M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0606203/3 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. A et son épouse tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-algérienne signée le 17 mai 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2012 :
– le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
– et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme B ont fait l’objet d’un examen contradictoire d’ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003, à l’issue duquel l’administration a réintégré dans leurs revenus de ces années, d’une part, en tant que revenus fonciers, pour des montants de 7 460 euros en 2002 et de 7 450 euros en 2003, les résultats générés par la SCI Le bon logis, dont ils étaient associés et qui possédait l’immeuble où ils résidaient, situé …, Val-de-Marne et, d’autre part, en tant que revenus d’origine indéterminée, suivant la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits bancaires demeurés non justifiés pour les montants de 23 083 euros en 2002 et de 11 825 euros en 2003 ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement n° 0606203/3 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les revenus d’origine indéterminés :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : » En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements » ; qu’aux termes de l’article L. 69 du même livre : » Sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 » ; qu’aux termes de l’article L. 193 de ce même livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont été taxés d’office à l’impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 suivant la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de la réintégration dans leurs revenus imposables desdites années, en tant que revenus d’origine indéterminée, de plusieurs crédits bancaires demeurés non justifiés pour des montants globaux de 23 083 euros en 2002 et de 11 825 euros en 2003 ; qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 193 du même livre, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration ;
Considérant que M. A soutient que les sommes portées au crédit de son compte bancaire au cours des années 2002 et 2003 et taxées comme revenus d’origine indéterminée au titre de ces années constituent des fonds déposés par des importateurs et commerçants algériens en vue de financer leurs achats auprès de sociétés européennes ; qu’à l’appui de cette allégation, il produit, pour justifier de la réalité des transactions opérées, des attestations émanant de sociétés française et espagnole et de ressortissants algériens, ainsi que des relevés de ses comptes bancaires ; que, toutefois, les attestations provenant des sociétés International Tower France et Euromag, établies postérieurement au litige, portent sur des transactions effectuées respectivement le 13 octobre 2006 et le 14 octobre 2004, soit plusieurs années après les redressements contestés ; que les attestations sur l’honneur émanant de MM. C, D, E, F, B et G n’ont pas date certaine et sont, par suite, dépourvues de valeur probante ; qu’en outre, les relevés bancaires versés au dossier ne permettent pas d’identifier l’origine des sommes créditées sur les comptes de M. et Mme B ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’administration a réintégré d’office dans les revenus imposables de M. et Mme B au titre des années 2002 et 2003 les crédits d’origine injustifiée constatés sur leurs comptes bancaires de ces mêmes années ;
Sur les revenus fonciers :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : » La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition » ; qu’aux termes de l’article R. 194-1 du même livre, dans sa rédaction applicable : » Lorsqu’ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré » ;
Considérant qu’alors que la proposition de rectification du 16 septembre 2005, dont M. et Mme B ont accusé réception le 3 octobre 2005, mentionnait expressément que » Dès réception de ce courrier, vous disposez de trente jours pour m’adresser vos observations ou votre acceptation. Sans réponse de votre part dans ce délai, la proposition de rectification sera considérée comme acceptée « , les contribuables n’ont pas fait connaître, dans ce délai de trente jours leur désaccord avec le redressement ainsi envisagé par le vérificateur, relatif aux résultats dégagés par la SCI Le bon logis au cours des années 2002 et 2003 ; qu’il s’ensuit que M. et Mme B, s’étant abstenus de répondre dans le délai susmentionné, doivent être regardés comme ayant tacitement accepté le redressement en cause ; que M. A supporte ainsi la charge d’en démontrer le caractère exagéré ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1655 ter du code général des impôts : » Sous réserve des dispositions de l’article 60, du 2° du I de l’article 827 et du 2° du
I de l’article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647, ainsi que des taxes assimilées (…). Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par M. A, que la société civile immobilière Le bon logis, créée le 13 mars 1996 en vue de gérer le bien immobilier situé …, où le requérant résidait avec son épouse au cours des années 2002 et 2003, était sur cette même période détenue par ces derniers à hauteur respectivement de 35 % et de 65 % ; que, d’autre part, si le requérant soutient n’avoir servi que de « prête-nom » à M. Aomar B, oncle de Mme B, et que celui-ci, aurait été le gérant de fait de la société, il n’établit pas plus en appel que devant les premiers juges et devant l’administration la réalité de ces allégations ni de son affirmation selon laquelle, au titre des années en litige, il n’aurait pas effectivement perçu les revenus fonciers réalisés par ladite société ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a imposé M. et Mme B à raison des résultats générés par la société civile immobilière dont ils étaient alors les seuls propriétaires ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui n’apporte pas la preuve de l’exagération des bases d’impositions qui lui ont été assignées, ainsi qu’à son épouse, au titre des années 2002 et 2003, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge, de même que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA00313