Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le
30 décembre 2008, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, représenté par le président de son conseil d’administration, dont le siège est 92 avenue de France à Paris cedex 13 (75648), par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat ;
RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0501729 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération en date du 7 juillet 2005 de son conseil d’administration en tant qu’elle a décidé la fermeture à tout trafic de la section d’Audincourt à Beaucourt de la ligne ferroviaire de Montbéliard à Morvillars ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération nationale des associations d’usagers des transports ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
RESEAU FERRE DE FRANCE soutient que :
– la Fédération nationale des associations d’usagers des transports ne pouvait pas invoquer par voie d’exception, l’irrégularité de la composition du conseil d’administration, qui résulterait de l’absence de représentant des usagers ;
– le dossier de consultation était complet et suffisant ;
– le Territoire de Belfort a été régulièrement consulté ;
– la décision de fermeture n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 22 mai 2008, présenté pour la Fédération nationale des associations d’usagers des transports représentée par son président, dont le siège est situé 32 rue Raymond Losserand à Paris ( 75014) par Me Busson, avocat qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande qu’une somme de 2 392 soit mise à la charge de Réseau ferré de France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le courrier du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 27 février 2009 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’un moyen d’ordre public était susceptible de fonder la décision de la Cour ;
Vu la réponse au courrier susvisé enregistrée le 5 mars 2003 présentée pour Réseau Ferré de France ;
Vu la réponse au courrier susvisé enregistrée le 11 mars 2009 présentée pour la Fédération nationale des associations d’usagers des transports ;
Vu le mémoire enregistré le 19 mars 2009, présenté pour RESEAU FERRE de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l’établissement public Réseau Ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mars 2009 :
– le rapport de Mme Richer, président ;
– et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée : Il est créé à la date du 1er janvier 1997 un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé : RESEAU FERRE DE FRANCE (…) ; qu’aux termes de l’article 2 de cette même loi : Le conseil d’administration de RESEAU FERRE DE FRANCE est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. (…) ; qu’enfin, aux termes de l’article 25 du décret du 5 mai 1997 susvisé : RESEAU FERRE DE FRANCE est administré par un conseil d’administration composé de : – sept représentants de l’Etat ; – cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ; – six représentants élus par les salariés de l’établissement, ce nombre étant toutefois, conformément à la loi du 26 juillet 1983 susvisée, limité à deux dans les circonstances prévues au premier alinéa de l’article 4 de cette loi ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée : Sont régies par les dispositions de la présente loi les entreprises suivantes :1. Etablissements publics industriels et commerciaux de l’Etat, autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ; autres établissements publics de l’Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles de droit privé. ; qu’aux termes de l’article 5 de cette même loi, tel que modifié par l’article 138 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, alors applicable : Dans les établissements publics mentionnés au 1 de l’article 1er (…), le conseil d’administration ou de surveillance comprend : 1° des représentants de l’Etat nommés par décret et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l’assemblée générale ; 2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l’activité de l’entreprise, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d’organismes représentatifs desdites activités ; 3° des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II. Dans les établissements publics de l’Etat mentionnés à l’article 1er, le nombre des représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre de représentants des salariés devant être égal au moins au tiers du nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. (…) Dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargées d’une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le conseil d’administration de RESEAU FERRE DE FRANCE, établissement public industriel et commercial de l’Etat chargé d’une mission de service public, doit comprendre un représentant des consommateurs ou des usagers ; qu’il est constant qu’à la date de la délibération contestée, le 7 juillet 2005, le conseil d’administration de l’établissement requérant ne comportait pas de personnalité choisie à ce titre et était par suite irrégulièrement composé, sans que RESEAU FERRE DE FRANCE puisse utilement faire valoir que les décrets portant nomination au conseil d’administration étant devenus définitifs, il ne peut plus être excipé de leur illégalité par voie d’exception, dès lors qu’aucune décision de nomination n’est contestée ; qu’il suit de là que la délibération litigieuse qui a été adoptée par un conseil d’administration irrégulièrement composé ne pouvait qu’être annulée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que RESEAU DE FRANCE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE une somme au titre des frais exposés par la Fédération nationale des associations d’usagers des transports et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de RESEAU FERRE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à RESEAU FERRE DE France, à la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
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07NC01677