Cour administrative d’appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 92NC00028, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 92NC00028, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1992 présentée par Me DECHRISTE, avocat, pour M. et Mme Georges Y… demeurant à AGAY-SAINT-RAPHAEL (83700), 19, les Calanques d’Authieu ;

M. et Mme Y… demandent à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de COLMAR ;

2°/ de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations dont elles ont été assorties ;

3°/ d’allouer au Trésor les frais de la procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de dégrèvement du 9 juillet 1992 prise par le directeur régional des impôts de la région Alsace ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 1992 :

– le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,

– les observations de Me DECHRISTE de la SCP DECHRISTE FALLER, avocat de M. et Mme Y… ;

– et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 9 juillet 1992, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des impôts de la région Alsace a prononcé le dégrèvement de la majoration d’un montant de 105 412 F dont était assorti le rappel d’impôt sur le revenu contesté au titre de l’année 1985 ; qu’ainsi les conclusions de la requête de M. et Mme Y…, relatives à cette majoration sont devenues sans objet ;

DEBUT GROUPE

Sur les conclusions dirigées contre les rappels d’impôts en principal :

Considérant que M. et Mme Y… demandent la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985, du chef de l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que bénéfice distribué, des sommes de 86 635 F et 430 440 F, qui ont été versées à M. Y… par la société KORZILIUS dont il était employé et actionnaire, et qui avaient été déclarées par l’intéressé dans la catégorie des traitements et salaires ; FIN GROUPE

Considérant qu’aux termes de l’article 39-1 du code général des impôts, applicable en vertu de l’article 209 à la détermination des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés : « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : 1°) … les dépenses de personnel et de main d’oeuvre … Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu … » ; et qu’aux termes de l’article 109-1 du même code : « Sont considérés comme revenus distribués : 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » ;

Considérant que si M. Y… a perçu les sommes litigieuses en exécution d’un contrat de travail en date du 9 juillet 1984, en rémunération d’un emploi de chargé de missions, plus spécialement chargé des relations avec une filiale, il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que, durant la période considérée, l’intéressé n’a exercé aucune responsabilité ni effectué aucun travail effectif pour le compte de son employeur ; qu’au demeurant cette situation était conforme aux stipulations d’une convention destinée à rester occulte et conclue entre les parties simultanément à la signature du contrat de travail susmentionné, en vertu de laquelle, si ledit contrat de travail était uniquement destiné à garantir à M. X… un statut de salarié vis à vis de l’administration fiscale et des instances sociales, il était expressément conclu entre les parties que M. Y… n’exercerait aucune fonction effective dans la société ; qu’ainsi M. Y… qui, ainsi qu’il est dit ci-dessus, a lui-même co-signé cette convention occulte, n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la situation ainsi créée n’était imputable qu’à son employeur et lui était étrangère ; que par suite, en admettant même que le contrat de travail dont M. Y… avait entendu se prévaloir dans ses déclarations fiscales ait comporté pour l’intéressé une obligation de disponibilité ainsi qu’une obligation de non-concurrence, il est constant que ledit contrat avait principalement pour objet la réalisation d’un travail effectif qui n’a pas été effectué ; que dès lors c’est à bon droit que M. Y… a été regardé par l’administration comme ayant perçu des rémunérations sans contrepartie effective au sens de l’article 39-1° précité, et qu’en conséquence lesdites rémunérations ont été imposées selon le régime fiscal applicable aux revenus distribués par une société de capitaux ;

Article 1 : A concurrence de la somme de 105 412 F, en ce qui concerne les majorations dont était assorti le complément d’impôt sur le revenu auquel M. et Mme Y… ont été assujettis au titre de l’année 1985, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y… est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y… et au ministre du budget.


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