CAA de LYON, 4ème chambre, 27/02/2020, 18LY01260, Inédit au recueil Lebon

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CAA de LYON, 4ème chambre, 27/02/2020, 18LY01260, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les sociétés Le A… Gourmand et A… ont demandé chacune en ce qui la concerne au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 14 novembre 2016 par lesquelles le ministre de l’intérieur a émis des avis défavorables sur leurs demandes d’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de pari mutuel sur les courses de chevaux.

Par un jugement n° 1702389, 1702390 du 29 janvier 2018, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, les sociétés Le A… Gourmand et A… demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement et les décisions ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de rendre des avis favorables ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elles soutiennent que :

– le tribunal a méconnu son office en ne mettant pas en oeuvre ses pouvoirs d’instruction ;

– leurs requêtes introductives d’instance devant le tribunal n’étaient pas tardives ;

– les avis contestés, qui n’entrent pas dans les exceptions prévues aux d) et f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, sont insuffisamment motivés en fait ;

– ils ont été émis sans procédure contradictoire préalable ;

– les faits reprochés à leurs actionnaires et à leurs proches ne sont pas établis ;

– le ministre a fait une inexacte application des dispositions de l’article 27 du décret du 5 mai 1997.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

– le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire est inopérant ;

– les autres moyens soulevés par les sociétés appelantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– le code de la sécurité intérieure ;

– le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;

– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme D…,

– et les conclusions de Mme E….

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés Le A… Gourmand et A… relèvent appel du jugement du 29 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des actes du 14 novembre 2016 par lesquels le ministre de l’intérieur a émis, à la demande de l’agence de Dijon du GIE PMU à laquelle ces sociétés avaient présenté leurs demandes d’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de pari mutuel sur les courses de chevaux, des avis défavorables, faisant obstacle à l’octroi de ces autorisations.

2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Le cas échéant, il revient au juge de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments utiles de nature à lui permettre de former sa conviction. En l’espèce, le tribunal, qui disposait de tous les éléments nécessaires afin de trancher le litige, n’a pas méconnu son office en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs généraux d’instruction afin de solliciter du ministre de l’intérieur la production des pièces pénales relatives aux gérants des sociétés Le A… Gourmand et A… et à leur environnement familial.

3. Selon l’article 27 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, alors applicable, lorsque le groupement d’intérêt économique  » Pari mutuel urbain  » autorise une personne privée à exploiter un poste d’enregistrement des paris,  » cette autorisation est accordée après un avis favorable du ministre de l’intérieur émis au regard des troubles à l’ordre public qu’elle est susceptible de créer « . En vertu du d) de l’article R. 114-3 du code de la sécurité intérieure, les autorisations d’exploiter des postes d’enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux peuvent donner lieu à des enquêtes administratives. L’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration n’autorise qu’aux seuls intéressés la communication des documents administratifs dont la diffusion porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui font apparaître le comportement d’une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Il est constant que les sociétés appelantes, qui n’étaient pas les destinataires des avis sollicités par le GIE PMU auquel les motifs de ces avis n’étaient pas communicables pour les raisons exposées ci-dessus, eu égard à leur contenu, n’ont pas demandé, comme elles le pouvaient, la communication des conclusions des enquêtes administratives qui ont conduit à la formulation des motifs, qui leur ont été communiqués, des avis défavorables en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des avis contestés, tels que portés à la connaissance, respectivement, du GIE PMU et des sociétés requérantes, ne peut qu’être écarté.

4. Les avis contestés étant intervenus pour les besoins de l’instruction des demandes d’autorisation présentées par les sociétés appelantes, celles-ci ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour soutenir qu’ils auraient dû être précédés d’une procédure contradictoire.

5. Il ressort du dossier de première instance que M. B… A…, gérant de la société le A… Gourmand, l’un de ses fils et le frère de Mme C… A…, gérante de la société A…, sont défavorablement connus des services de police. Les sociétés appelantes, qui ne contestent pas sérieusement la matérialité des faits reprochés à ces personnes et pour lesquels elles ont été sanctionnées pénalement, ne sont pas fondées à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 27 du décret du 5 mai 1997.

6. Il résulte de ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Le A… Gourmand et A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le A… Gourmand, à la société A… et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. d’Hervé, président,

Mme D…, président assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 février 2020.

2

N° 18LY01260


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