Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, sous le n° 08NT02297, la requête et le mémoire, enregistrés les 4 août et 30 août 2008, présentés pour M. et Mme X, demeurant …, par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 06-168 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis du fait des mesures prises pour interdire la commercialisation par la société Smanor, dont ils étaient les dirigeants et actionnaires majoritaires, des produits dénommés yaourts surgelés, à ce qu’une saisine de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) soit ordonnée pour évaluer leur préjudice et à ce qu’une indemnité provisionnelle de 1 000 000 euros, à valoir sur leurs préjudices, leur soit allouée ;
2°) d’ordonner la production de l’expertise ordonnée en 1986 par le Conseil d’Etat, de l’intégralité des pièces de la partie adverse et des conclusions du commissaire du gouvernement ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour déterminer le montant de leur préjudice, une provision de 1 000 000 euros leur étant allouée dans cette attente et la CJCE étant saisie d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité de la législation française en la matière avec le droit communautaire ;
4°) en toute hypothèse, de condamner l’Etat à leur verser une somme de 5 000 000 euros en réparation de leur préjudice et de 1 000 000 euros au titre des frais de procédure ;
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Vu, II, sous le n° 08NT02299, la requête et le mémoire, enregistrés les 4 août et 30 août 2008, présentés pour M. et Mme X, demeurant …, par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 06-438 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis du fait des mesures prises pour interdire la commercialisation par la société Smanor, dont ils étaient les dirigeants et actionnaires majoritaires, des produits dénommés yaourts surgelés, à ce qu’une saisine de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) soit ordonnée pour évaluer leur préjudice et à ce qu’une indemnité provisionnelle de 1 000 000 euros, à valoir sur leurs préjudices, leur soit allouée ;
2°) d’ordonner la production de l’expertise ordonnée en 1986 par le Conseil d’Etat, de l’intégralité des pièces de la partie adverse et des conclusions du commissaire du gouvernement ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour déterminer le montant de leur préjudice, une provision de 1 000 000 euros leur étant allouée dans cette attente et la CJCE étant saisie d’une question préjudicielle portant sur la comptabilité de la législation française en la matière avec le droit communautaire ;
4°) en toute hypothèse, de condamner l’Etat à leur verser une somme de 5 000 000 euros en réparation de leur préjudice et de 1 000 000 euros au titre des frais de procédure par les mêmes moyens que ceux développés à l’occasion de la précédente requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 2009 :
– le rapport de Mme Tholliez, président ;
– les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
– et les observations de Me Ekeu, avocat de M. et Mme X ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par jugements du 20 juin 2008, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de M. et Mme X tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices qu’ils ont subis du fait de l’interdiction de commercialiser les yaourts surgelés fabriqués par la société Smanor dont ils étaient les dirigeants et associés majoritaires ; que M. et Mme X interjettent appel de ces jugements et demandent, principalement, à la Cour de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 5 000 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cessation d’activité de leur société, subsidiairement, d’ordonner une expertise à l’effet d’évaluer leur préjudice et de surseoir à statuer en vue de saisir la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) d’une question préjudicielle, une indemnité provisionnelle de 1 000 000 euros leur étant allouée dans l’attente de l’arrêt définitif à intervenir ;
Considérant que par arrêt devenu définitif du 11 avril 2000, confirmant un jugement du 9 septembre 1996 du Tribunal administratif de Caen, la Cour a rejeté la requête des époux X tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’ils auraient subis, du fait de l’interdiction de commercialiser les yaourts surgelés fabriqués par la société Smanor, pour manquement aux règles communautaires définies par l’article 30 du Traité de Rome et par la directive n° 79-112 du Conseil des communautés européennes en date du 18 décembre 1978 telle qu’interprétée par un arrêt de la cour de justice des communautés européennes en date du 14 juillet 1988 ; que des demandes d’indemnisation des préjudices causés par un même événement relèvent d’une même cause juridique si elles sont fondées sur une faute que l’administration aurait commise ; que les nouvelles demandes indemnitaires de M. et Mme X, rejetées par le jugement attaqué, tendent à la réparation par l’Etat du préjudice causé par le même événement, l’interdiction de commercialiser les yaourts surgelés fabriqués par la société Smanor, que celui invoqué dans leur requête rejetée par l’arrêt susmentionné du 11 avril 2000 et sont fondées sur une faute imputée à l’Etat ; qu’elles relèvent ainsi d’une même cause juridique que ladite précédente requête rejetée par l’arrêt susmentionné du 11 avril 2000 de la Cour ; que dès lors, l’autorité relative de la chose jugée qui s’attache audit arrêt du 11 avril 2000 de la Cour, s’opposait à ce que M. et Mme X, qui au demeurant invoquent à nouveau un manquement aux règles communautaires susmentionnées, introduisent une nouvelle action en responsabilité à l’encontre de l’Etat ; que leurs requêtes sont, par suite, irrecevables ;
Considérant que le rejet des conclusions indemnitaires de la requête de M. et Mme X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de leurs conclusions subsidiaires tendant à ce qu’une indemnité provisionnelle de 1 000 000 euros leur soit allouée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l’agriculture et de la pêche.
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