CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 05/03/2020, 18VE00563, Inédit au recueil Lebon

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CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 05/03/2020, 18VE00563, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA GADOL OPTIC 2000 a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ensemble la majoration pour manquement délibéré, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1509312 du 20 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2018, la SA GADOL OPTIC 2000, représentée par Me C…, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge, en droits et majoration, de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :

– elle a été privée, au cours et au terme de la procédure de vérification de comptabilité, d’un débat oral et contradictoire ;

S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

– le décalage relevé par l’administration fiscale entre la taxe sur la valeur ajoutée déduite et la taxe sur la valeur ajoutée collectée ne résulte pas de la mise en place d’un mécanisme de fraude mais de son système comptable de facturation, du retard d’envoi de factures par certains fournisseurs, du temps de traitement de fichiers électroniques erronés et du traitement manuel de certaines factures papier, ce qui l’a empêchée de connaître le montant de taxe sur la valeur ajoutée à acquitter au 20 janvier de l’année N+1 ;

– elle est en droit de se prévaloir de la compensation prévue à l’article L. 205 du livre des procédures fiscales, ayant réglé entièrement la somme réclamée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée par un règlement en date du 20 février 2012 ;

– l’intention frauduleuse n’étant pas établie, les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées ;

S’agissant des compléments d’impôt sur les sociétés :

– en se portant caution gratuitement pour l’une de ses filiales et une sous-filiale, qui se trouvaient en situation déficitaire, dans le cadre de financements bancaires en vue de l’acquisition de la société Les Frères Lissac, elle a agi dans son intérêt, afin de favoriser sa prise de contrôle de l’enseigne Lissac et le développement du réseau Lissac, qui lui profite en tant qu’actionnaire mais aussi en tant que centrale d’achats.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. A…,

– les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

– et les observations de Me B…, substituant Me C…, pour la SA GADOL OPTIC 2000.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) GADOL OPTIC 2000, qui exerce une activité de centrale d’achats au profit des opticiens exploitants de l’enseigne Optic 2000, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2010 et 2011. A l’issue de ces opérations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assortis de la majoration pour manquement délibéré, lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale à cet impôt au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ont été mises à sa charge. Par un jugement n° 1509312 du 20 décembre 2017, dont la SA GADOL OPTIC 2000 relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une société a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat avec les représentants de la société.

3. La SA GADOL OPTIC 2000 soutient avoir été privée de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, en l’absence de tenue d’une réunion de synthèse de la vérification de comptabilité, dont le principe aurait été convenu au cours de la réunion du 28 juin 2013. Toutefois, cette affirmation est contredite par les échanges de courriels entre la requérante et l’agent vérificateur, qui a indiqué à plusieurs reprises que la réunion du 28 juin 2013 marquait la fin des opérations de contrôle. Alors que la vérificatrice s’est rendue à six autres reprises dans les locaux de la société requérante, cette dernière n’établit pas, ni même n’allègue que cet agent se serait refusé à tout débat ni au cours de cette réunion de synthèse, laquelle ne revêt pas de caractère obligatoire, ni au cours de ses autres interventions. Par ailleurs, bien que la proposition de rectification soit datée du 4 juillet 2013, il résulte de l’instruction qu’elle a été expédiée le lendemain, après que la vérificatrice eut pris connaissance de la note technique envoyée par la société requérante le 4 juillet 2013 à 21 h 43, et qu’elle l’eut informée, par courriel, de ce que cette note n’apportait aucun élément nouveau par rapport aux constatations opérées lors de la vérification. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère oral et contradictoire de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SA GADOL OPTIC 2000 doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

4. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts :  » I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel « . Aux termes de l’article 269 du même code :  » 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a°) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) / 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (…), lors de la réalisation du fait générateur ; (…) « . En vertu de ces dispositions, la TVA est, pour les biens corporels, exigible lors de la réalisation du fait générateur, soit à la date de la livraison.

5. Il résulte de l’instruction que les opticiens adhérents à la centrale d’achats mise en place par la société requérante passent commande au nom de cette dernière auprès de divers fournisseurs, qui leur livrent directement les marchandises. Au début du mois de livraison, ces fournisseurs adressent à la SA GADOL OPTIC 2000, pour paiement, des fichiers de facturation des matériels commandés, qu’ils soient livrés ou en transit. La requérante refacture ses adhérents le mois suivant, au vu des livraisons effectuées, et après contrôle de cohérence entre les relevés de compte des fournisseurs et les factures d’achats. Toutefois, et ainsi que l’ont constaté les premiers juges, l’organisation comptable mise en place par la SA GADOL OPTIC 2000 décrite ci-dessus conduit l’intéressée à dissocier la collecte de la TVA de la livraison aux opticiens des marchandises, fait générateur de cette taxe, en méconnaissance des règles d’exigibilité rappelées au point précédent. Dès lors, et sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de retards ou de dysfonctionnements dans le traitement des factures, imputés à certains fournisseurs, pour justifier de son incapacité à déterminer, au 20 janvier d’une année donnée, le montant de la TVA collectée pour le mois de décembre de l’année précédente, la SA GADOL OPTIC 2000 n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait procéder au rappel litigieux.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés :

6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. D’une part, le fait, pour une entreprise, de fournir gratuitement sa caution au profit d’un tiers constitue, en règle générale, un acte étranger à une gestion commerciale normale. Il en est notamment ainsi lorsque la caution est consentie par une société mère au bénéfice d’une de ses filiales, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle, que la première puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à la seconde. D’autre part, s’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer que l’avantage consenti sans contrepartie à l’occasion de cet engagement de caution constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.

7. Il est constant que la société GADOL OPTIC 2000 s’est portée gratuitement caution de l’emprunt souscrit par sa filiale, la SA Optic Evolution, et destiné à financer l’acquisition d’actions de la SA Les Frères Lissac. Il est également constant que la société requérante s’est portée gratuitement caution de l’emprunt souscrit par la SA Les Frères Lissac. Elle soutient avoir agi dans son propre intérêt, celui-ci tenant, d’une part, à la prise de contrôle et au redressement de l’enseigne Lissac, l’élargissement de son offre commerciale en résultant lui profitant non seulement en tant qu’actionnaire mais encore en tant que centrale d’achats, et, d’autre part, à la pérennité de ses filiale et sous-filiale alors en situation déficitaire, lui permettant ainsi de sauvegarder son renom. Toutefois, et alors qu’elle ne conteste pas n’avoir aucune relation commerciale directe avec les sociétés concernées, la société GADOL OPTIC 2000 ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’ampleur de leur situation déficitaire, non plus que celles de leurs besoins de financement. En outre, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucune justification de l’augmentation des remises consenties par ses fournisseurs, à supposer que celles-ci résultent uniquement du renforcement de sa position dans les négociations commerciales, à la suite de la prise de contrôle de l’enseigne Lissac. Dans ces conditions, en se limitant à des considérations générales, dépourvues de toute justification, la société requérante ne démontre pas avoir effectivement bénéficié de contreparties, conformes à son propre intérêt commercial, en l’absence de rémunération des cautions qu’elle a souscrites. Par suite, l’administration doit être regardée comme établissant que cette absence de rémunération présente le caractère d’un acte anormal de gestion.

Sur la demande de compensation :

8. Aux termes de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales :  » Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition « . La compensation en matière de taxes sur le chiffre d’affaires doit s’effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d’imposition couverte par l’avis de mise en recouvrement en litige. En l’espèce, la période concernée par l’avis de mise en recouvrement du 20 décembre 2013 s’étend du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Ainsi, la SA GADOL OPTIC 2000 ne saurait utilement se prévaloir de l’acquittement spontané, et à titre de régularisation, du montant rectifié de la taxe, auquel elle a procédé en février 2012. Sa demande de compensation n’est, par suite, pas fondée.

Sur la majoration :

9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts :  » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) « .

10. Pour fonder la majoration pour manquement délibéré assortie aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SA GADOL OPTIC 2000, l’administration a relevé que le solde créditeur du compte de TVA à collecter s’élevait à la somme de 2 747 421,99 euros à la clôture de l’exercice 2011. De plus, elle a constaté que la méthode de fonctionnement de la SA GADOL OPTIC 2000 induit un décalage temporel entre la déduction et la récupération de la TVA, qui s’est traduit dans les déclarations souscrites par la société, en dépit d’une unique livraison entre le fournisseur et l’opticien adhérent à la centrale, supposant que la collecte et la déduction de la taxe soient concomitantes, et alors que la société connaissait le montant de la TVA déductible. Dès lors, le décalage systématique étant inhérent à l’organisation mise en place par la requérante, elle ne saurait valablement l’imputer à certains de ses fournisseurs retardataires. Par conséquent, outre l’importance du montant du manquement en cause, la souscription de déclarations inexactes, reproduisant ce décalage en méconnaissance des règles d’exigibilité de la TVA, établit l’intention délibérée de la SA GADOL OPTIC 2000, d’éluder l’impôt. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la majoration litigieuse a été appliquée.

11. Il résulte de ce qui précède que la SA GADOL OPTIC 2000 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA GADOL OPTIC 2000 est rejetée.

5

N° 18VE00563


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