Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. X…, demeurant …, par Me Y…, avocat; M. X… demande à la cour:
1°) d’annuler le jugement no 9109157/2 et 9110895/2 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% auxquels il a été assujetti au titre de l’année 1988 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des intérêts de retard dont ils ont été assortis ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) d’ordonner le sursis à l’exécution dudit jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 24 avril 1997 :
– le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
– les observations de la SCP Y… et Associés, avocat, pour M. X… ;
– et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement entrepris :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux arti les R. 139 ou R. 140 du jour où l’affaire sera appelée à l’audience » , qu’aux termes de l’article R. 107 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel par un des mandataires mentionnés à l’article R. 108, les actes de procédure, à l’exception de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu’à l’égard de ce mandataire » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de la notification des jugements, ordonnances et arrêts, les actes de procédure ne sont accomplis qu’à l’égard du mandataire des parties et non à l’égard des parties elles-mêmes ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que l’avocat de M. X… a été régulièrement convoqué, à la dermière adresse qu’il avait communiquée au greffe, à l’audience au cours de laquelle cette affaire était inscrite au rôle ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à soutenir que la procédure devant le tribunal administratif est entachée d’irrégularité pour défaut de convocation à l’audience ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 150 A bis du code général des impôts, issu de l’article 16 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 : « Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de société non cotées dont l’actif est pricipalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d’imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation commerciale, industrielle, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale … » ; et qu’aux termes de l’article 74 A bis de l’annexe H au même code : « Pour l’application de l’article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie, dont l’actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. Les éléments sont estimés à leur valeur réelle à leur date de cession » ;
Considérant que la société Ema, dont le siège social était situé … à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), et qui avait une activité industrielle d’emboutissage de métaux, a dû délocaliser ses activités en raison des nuisances résultant de l’exercice de celles-ci en milieu urbain ; qu’à cette fin, une nouvelle société dénommée Ema Industrie, filiale à 99,76 % de la société Ema, a été créée en juin 1987 et a construit une nouvelle usine d’emboutissage dans le Loiret , qu’en novembre 1987, l’activité industrielle a été transférée dans ce département ; que la société Ema a fait apport de son fonds de commerce à la société Ema Industrie le 8 janvier 1988 et que cette dernière a, le même jour, porté son capital de 267.000 F à 6.250.000 F au profit exclusif de la société Ema ; qu’en octobre 1988, les actionnaires de la société Ema, au nombre desquels se trouve M. X…, à concurrence des 5.012 actions d’un montant de 31.350.000 F qu’il détient sur les 6.087 composant le capital social, ont cédé leurs actions à une société d’édition qui a revendu les immeubles en « lease back » à une société financière qu’à l’occasion de la vente des actions de la société Ema, M. X… a déclaré une plus-value de 256.589 F, estimant que la société anonyme Ema était devenue depuis le 1er janvier 1988 une société à prépondérance immobilière au sens des articles 150 A bis du code général des impôts et de l’article 74 A de l’annexe Il au même code, dont les titres étaient pour l’essentiel détenus depuis plus de vingt-deux ans , que l’administration a, par vole de redressement, substitué une plus-value imposable de 6.250.000 F, en faisant application des dispositions de l’article 160 du code général des impôts relatives à l’imposition de la plus-value provenant de la vente de droits sociaux ;
Considérant que M. X… fait valoir à bon droit qu’à la suite de l’opération de transfert ci-dessus décrite, l’actif de la société Ema s’est trouvé constitué pour plus de 50 % par les immeubles qu’elle avait conservés, lesquels n’étaient plus affectés à son exploitation industrielle dès lors que les locaux étaient devenus vacants à la suite du déménagement et que la société n’avait plus d’activité industrielle depuis janvier 1988 ; que, de ce fait, les locaux en cause ne peuvent être regardés comme étant restés affectés, au sens des dispositions précitées, à l’exploitation industrielle de la société Ema jusqu’à la cession des titres ; que, malgré l’absence de changement statutaire de l’objet social de l’entreprise, celle-ci, après la cessation de son activité industrielle, s’est ainsi trouvée transformée de société commerciale à vocation industrielle en société à prépondérance nînmobilière en raison du maintien dans ses actifs des locaux situés à Saint- Cloud; que, par suite, c’est à tort que M. X… a fait l’objet d’une imposition sur le fondement de l’article 160 du code général des impôts ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement du tribunal administratif et d’accorder à M. X… la décharge qu’il demande ;
Article 1er : Le jugement n° 9109157/2 – 9110895/2 en date du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. X… est déchargé des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1988 pour un montant de 4.766.737 F et du prélèvement social de 1 % d’un montant de 304.462 F ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions.