Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2006, présentés pour la SELARL A.CO.R., dont le siège est 11 avenue des Peupliers BP 61446 à Cesson Sévigné Cedex (35514), par Me Simon, avocat au barreau de Nantes ; la SELARL A.CO.R. demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0202427 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et du complément de contribution à l’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’exercice 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2006 :
– le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ( ) Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si ses observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l’administration procède à l’établissement d’un rôle ou à l’émission d’un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l’intéressé. À défaut de réponse ou d’accord dans le délai prescrit, l’administration fixe la base de l’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible sous réserve du droit de réclamation du redevable après l’établissement du rôle ou l’émission de l’avis de mise en recouvrement. Les réponses par lesquelles l’administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées ; que, selon les dispositions de l’article L.80 D du même livre : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 20 juillet 2001 adressé au vérificateur, la SELARL A.CO.R a expressément accepté les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés et s’est bornée à contester les pénalités mises à sa charge en excipant de sa bonne foi ; que, dans ces conditions, la SELARL A.CO.R doit être regardée comme ayant donné son accord aux redressements dans le délai prescrit ; que, dès lors, l’administration, qui n’était pas tenue, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire de répondre à la contestation des pénalités qui lui était présentée, était en droit de procéder à l’établissement d’un rôle et à l’émission d’un avis de mise en recouvrement ; que, par suite, la SELARL A.CO.R n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de réponse à ses observations la procédure suivie par l’administration serait irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L.77 du livre des procédures fiscales : ( ) Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ( ) Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l’article L.57 du présent livre ou, à défaut, d’un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. L’imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. ;
Considérant qu’en application de ces dispositions, les suppléments d’impôt sur les sociétés réclamés à une société à la suite d’une vérification de comptabilité au titre d’un bénéfice distribué peuvent être déduits pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire en raison de cette distribution ; que cette imputation est subordonnée, aux termes de ce même article, à la condition que la société en fasse expressément la demande ; que la SELARL A.CO.R fait valoir, à cet égard, qu’elle n’a été rendue destinataire ni d’une réponse à ses observations, ni davantage du document spécifique et que toute demande antérieure à la réception de ces documents aurait été prématurée ; qu’elle soutient, ainsi, que ni le délai de trente jours, ni l’absence de demande ne pouvant ainsi lui être opposés, c’est par une application inexacte de la loi qu’elle n’a pu bénéficier des dispositions de l’article L.77 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, les moyens ci-dessus analysés, ainsi que le moyen tiré de ce que l’administration était tenue de se conformer à l’instruction du 8 février 1990, laquelle précise, notamment, la nature et les modalités d’envoi du document spécifique mentionné au 5ème alinéa précité de l’article L.77 du livre des procédures fiscales sont inopérants pour contester la procédure d’imposition de la société dès lors que les dispositions de ce même article L.77 ont pour seul objet de limiter, sous certaines conditions, l’imposition des associés ou actionnaires ; que la société requérante, laquelle ne peut demander au juge de l’impôt que la décharge ou la réduction d’une imposition mise en recouvrement à son encontre, ne saurait, dès lors, utilement exciper de tels moyens ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SELARL A.CO.R n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL A.CO.R est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL A.CO.R et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
N° 05NT01561
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