Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B…A…a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1404731 du 18 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016 et un mémoire, enregistré le 24 mars 2017, M. A…, représenté par le cabinet Corbeel et Duchamp, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’administration a procédé à une reconstitution théorique et sans fondement des recettes de la SCI Bruc Chabans, qui apparaissent disproportionnées par rapport aux résultats des exercices précédents ;
– le prix de cession de l’immeuble détenu par la SCI Bruc Chabans à Castelnau-le-Lez est inférieur à son prix d’acquisition ;
– le solde débiteur du compte d’attente et les soldes débiteurs du compte courant d’associé et du compte de dividendes à payer ouverts dans les écritures de la SCI Bruc Chabans ne constituent pas un revenu distribué ;
– l’appréhension des revenus distribués par la SCI Bruc Chabans n’est pas démontrée ;
– les sommes inscrites en compte courant ne pouvaient être prélevées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A…ne sont pas fondés.
Par lettre en date du 15 novembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, du caractère inapplicable de l’article 158-7 du code général des impôts aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 du même code ne résultant pas d’une rectification des résultats de la société distributrice, d’autre part de ce que dans sa décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts et du c du paragraphe I de l’article L. 136-6 code de la sécurité sociale conformes à la Constitution, sous réserve qu’elles ne puissent être interprétées comme permettant notamment l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l’établissement des contributions sociales assises sur revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2017, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mastrantuono,
– et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. A…, gérant et associé unique de la SCI Bruc Chabans, qui a opté pour le régime des sociétés de capitaux, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2009, tandis que la société faisait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010 ; que cette vérification s’est notamment traduite, pour la société, par des rectifications de la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2009, après que le vérificateur a constaté le défaut de comptabilité et a reconstitué le chiffre d’affaires ; que ces rehaussements, ainsi que les soldes débiteurs du compte courant d’associé, du compte » dividendes à payer » et d’un compte d’attente ont été regardés par l’administration fiscale comme des distributions appréhendées par M. A… au titre de l’année 2009 ; que M. A… relève appel du jugement du 18 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l’année 2009 ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant que par une décision du 21 novembre 2017, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige au titre de l’année 2009, à concurrence, respectivement, de 1 851 euros et 2 412 euros ; que les conclusions de la requête de M. A… sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des impositions contestées :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ; qu’aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) » ;
4. Considérant que l’administration fiscale, après avoir constaté le défaut de présentation de la comptabilité de la SCI Bruc Chabans, a procédé à la reconstitution des recettes tirées de son activité ; qu’elle a réintégré dans les résultats de ladite société pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos en 2009, le résultat ainsi reconstitué, lequel comprend notamment la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un immeuble situé à Castelnau-le-Lez ; qu’après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article 117 du code général des impôts, l’administration a regardé M. A… comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SCI Bruc Chabans au titre de l’année 2009, en vertu des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts ;
5. Considérant, d’une part, que la méthode retenue pour reconstituer le résultat d’exploitation de la SCI Bruc Chabans, à défaut de comptabilité clôturée et complète, a consisté à déterminer les produits à partir des baux conclus avec les différents locataires, et à déduire les achats, les frais généraux et les rémunérations ; qu’ainsi, M. A…, en se bornant à soutenir que la reconstitution serait théorique et sans fondement, et que le résultat serait disproportionné par rapport aux résultats des exercices précédents, ne conteste pas sérieusement l’existence et le montant des bénéfices ainsi réintégrés dans les résultats de la SCI Bruc Chabans, et par conséquent des revenus réputés distribués correspondants ;
6. Considérant, d’autre part, que c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu qu’une plus-value imposable avait été réalisée par la SCI Bruc Chabans à l’occasion de la cession d’un immeuble exploité à Castelnau-le-Lez, et regardé le résultat correspondant comme un revenu réputé distribué, alors même que le prix de vente de cet immeuble était inférieur à son prix d’acquisition, dès lors que la plus-value imposable doit être déterminée par comparaison entre le prix de l’élément cédé et la valeur comptable nette du même élément telle qu’elle résulte du bilan d’ouverture de l’exercice de la cession ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que l’administration établit l’existence et le montant des sommes regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;
7. Considérant, enfin, que M. A… en sa qualité de gérant et unique porteur de parts de la société, doit être regardé comme ayant été le maître de l’affaire ; qu’ainsi l’administration doit être regardée comme ayant établi qu’il avait appréhendé les sommes dont il s’agit ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;
9. Considérant que l’administration a constaté au cours de la vérification de comptabilité de la SCI Bruc Chabans que le compte d’attente n° 471 présentait, à défaut de régularisation, un solde débiteur à la clôture de l’exercice 2009 ; qu’en l’absence de mise en réserve ou d’incorporation au capital des sommes correspondantes, l’administration a pu, contrairement à ce qui est soutenu, regarder le solde débiteur comme un revenu distribué imposable entre les mains de M. A…, unique associé de la SCI Bruc Chabans ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 111 du code général des impôts : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) » ;
11. Considérant, d’une part, que contrairement à ce qui est soutenu, en application des dispositions précitées de l’article 111 du code général des impôts, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire ;
12. Considérant, d’autre part, que M. A… n’apporte pas la preuve de ce que les soldes débiteurs du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SCI Bruc Chabans et du compte » dividendes à payer » ne constitueraient pas des revenus distribués en se bornant à soutenir qu’il n’a jamais perçu les sommes correspondantes et à faire état des résultats faiblement bénéficiaires ou déficitaires déclarés par la société au titre des années précédentes, sans apporter aucun élément relatif à sa trésorerie, ni justifier d’un obstacle juridique au prélèvement de ces sommes ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige au titre de l’année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A… a été assujetti au titre de l’année 2009, à hauteur respectivement des sommes de 1 851 et 2 412 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :
– M. Antonetti, président,
– Mme Chevalier-Aubert, président-assesseur,
– Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 janvier 2017.
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N° 16MA02421