Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant … par Me Lancian ; M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0611174 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2012 :
– le rapport de M. Lercher,
– et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu’à la suite d’une vérification de la comptabilité de la société UFG dont M. A est le président et portant sur les exercices 2001 et 2002, et d’un contrôle sur pièces du compte de M. A, l’administration a relevé que ce dernier avait perçu de la société UFG, entre juillet et décembre 2002, par chèques tirés sur le compte BICS de cette société, une somme totale de 74 500 euros ; que le service a estimé que la société UFG avait ainsi procédé à une distribution de 74 500 euros au profit de M. A et a imposé celui-ci dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de l’année 2002 en application de l’article 109 du code général des impôts ; que M. A fait appel du jugement du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : » Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition en démontrant son caractère exagéré » ; qu’il résulte de l’instruction que M. A n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 2 mai 2005 ; qu’il lui appartient donc d’établir le caractère exagéré de l’imposition mise à sa charge ;
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;
Considérant que M. A, président-directeur général et principal actionnaire de la société UFG, dont il détient 279 des 334 actions qui la composent, a perçu entre les mois de juillet et de décembre 2002, par chèques tirés sur le compte BICS de la société UFG et déposés sur son compte bancaire personnel, une somme totale de 74 500 euros ; que l’intéressé, qui reconnaît ces versements à son profit, expose que la société LOPAK, dont il est également principal associé et gérant, était créancière de la société UFG et que, la société LOPAK étant interdite bancaire, il s’est substitué à elle pour percevoir le montant des factures acquittées par la société UFG ; qu’il était détenteur, dans la comptabilité de la société LOPAK, d’un compte courant sur lequel il avait fait d’importants apports, de sorte que les sommes en litige ne constituent pas des revenus distribués mais représentent des remboursements de sommes qu’il avait mis à la disposition de la société LOPAK ; que M. A n’apporte toutefois, à l’appui de ces allégations, aucun élément de nature à établir la nature ou le montant de la dette de la société UFG à l’égard de la société LOPAK, l’autorisation qui lui aurait été donnée par la société LOPAK de percevoir à sa place et pour son compte des sommes qui lui étaient dues, ni la décision par laquelle la société UFG aurait accepté de verser à M. A personnellement les sommes en règlement de ses dettes à l’égard de la société LOPAK ; que si les extraits de documents comptables de la société LOPAK produits par M. A font apparaître une concordance entre les sommes qui lui ont été versées par la société UFG, le débit de son compte courant d’associé dans la comptabilité de la société LOPAK et le crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de la société UFG chez la société LOPAK, ces écritures ne suffisent pas à justifier un règlement de factures ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration a imposé entre les mains de M. A les sommes qui lui ont été versées par la société UFG ;
Sur la pénalité de mauvaise foi :
Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : » 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80 % s’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que non seulement M. A a omis sciemment de déclarer les sommes qui lui ont été versées par la société UFG mais qu’il a, en outre, en sa qualité de dirigeant de la société UFG et de la société LOPAK, cherché à dissimuler le caractère imposable de ces versements par des jeux d’écriture sur les comptes courants ouverts à son nom dans chacune des deux sociétés et réciproquement au nom de chaque société dans la comptabilité de l’autre ; que, dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à demander la décharge de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses qui lui a été infligée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03064