Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 12 novembre 2018, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société STR Industries dirigées contre l’arrêt nos 16NC01079 – 16NC01080 du 28 décembre 2017 de la cour administrative d’appel de Nancy, en tant seulement que cet arrêt s’est prononcé sur les rehaussements procédant de la réintégration dans les bénéfices de cette société des honoraires versés en exécution de la convention d’analyse technique et de suivi du 12 avril 2006 et sur les pénalités correspondantes.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2018, le ministre de l’action et des comptes publics prend acte de la pertinence des moyens soulevés au soutien des conclusions de la société requérante et s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la société STR Industries ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : » Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature « .
2. Pour juger que la société STR Industries n’était pas fondée à contester la réintégration, dans son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006 et 2007, de la totalité des honoraires versés à la société Inca.Tec, qui était son actionnaire à hauteur de 30 %, en rémunération de prestations facturées par cette dernière en exécution de deux avenants à une convention, conclue le 12 avril 2006, et portant sur des prestations d’analyse technique et de suivi de marchés de fabrication, au profit de la société STR Industries, de pièces industrielles par la société roumaine Tehnomecanica, la cour administrative d’appel de Nancy a estimé que les honoraires versées par la société requérante devaient être regardés comme excessifs. En statuant ainsi, alors qu’elle avait précédemment relevé dans les motifs de son arrêt que la société Acomuro, filiale roumaine de la société Inca.Tec, avait effectivement réalisé pour le compte de cette dernière au titre des exercices clos en 2006 et 2007 des prestations de suivi des marchés en cause, et sans rechercher dans quelle proportion l’administration était fondée à procéder à la réintégration dans le résultat imposable de la société requérante des honoraires regardés comme présentant un caractère excessif, la cour a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que la société STR Industries est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, en tant que celui-ci s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables au titre des exercices clos en 2006 et 2007 des honoraires versés par cette société en exécution de la convention d’analyse technique et de suivi du 12 avril 2006 et sur les pénalités correspondantes.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société STR Industries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 28 décembre 2017 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société STR Industries procédant de la réintégration dans ses bénéfices imposables au titre des exercices clos en 2006 et 2007 des honoraires versés par cette société à la société Inca.Tec et sur les pénalités correspondantes.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : L’Etat versera à la société STR Industries une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société STR Industries et au ministre de l’action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHS:2019:418615.20190401