Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1604269 du 7 février 2019, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions présentées par M. C… à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 19MA00975 du 15 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et déchargé M. C… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige.
Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cegetec Méditerranée, dont M. C… est l’associé majoritaire et le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l’issue de laquelle l’administration a estimé que l’inscription d’un crédit de 196 000 euros au compte courant d’associé de M. C… ne pouvait être regardée comme la contrepartie de la vente partielle, au profit de cette société, d’un bateau dès lors que l’intéressé n’en n’était pas propriétaire. Cette inscription ayant été qualifiée de revenu distribué au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, M. C… a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2013. Par un jugement du 7 février 2019, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement partiel intervenu en cours d’instance, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de M. C… tendant à la décharge des impositions litigieuses. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 juillet 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et déchargé M. C… des suppléments d’impôt en litige.
2. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts (CGI) : » Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. »
3. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du CGI. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a jugé qu’au motif de la nullité de la cession du 10 décembre 2013, l’administration n’établissait pas que la somme de 196 000 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. C… avait été mise à sa disposition et était ainsi constitutive de revenus distribués.
5. En statuant ainsi, alors que la nullité de la vente ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que M. C… soit regardé comme ayant eu la disposition de la somme en litige au titre de l’année 2013 dès lors qu’il n’établissait ni qu’il n’avait pas pu en avoir la disposition, ni que cette somme ne correspondait pas à la mise à disposition d’un revenu, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à M. D… C….
Délibéré à l’issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 28 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme B… A…
ECLI:FR:CECHS:2022:444025.20220328