Cour Administrative d’Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/10/2011, 10VE01688, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/10/2011, 10VE01688, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A demeurant …, par Me Michelot ; M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0708042 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ;

Il soutient qu’alors même que la SARL Allo Services Express France n’a pas opté dans le délai de trente jours à compter de la notification de redressement pour l’application de la cascade complète, il est fondé, dès lors qu’il a reversé les sommes en litige qui lui ont été distribuées par la société dans sa caisse sociale, conformément aux engagements qu’il avait pris auprès de l’administration, à revendiquer le bénéfice des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales qui lui sont applicables ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2011 :

– le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Allo Services Express France, ayant son siège à Paris, dans laquelle M. A détenait 84 % des parts sociales et dont il était associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a réintégré dans son résultat imposable, à hauteur respectivement des sommes de 82 166 euros et de 13 277 euros, le montant de charges qu’elle avait déduites indûment au titre des années 2000 et 2001 correspondant à des factures fictives de sous-traitance établies au nom de la société Philoca et dont les chèques émis en règlement avaient été encaissés par M. A, et a notifié à la société les redressements correspondants ; que celle-ci l’ayant désigné par lettre du 5 septembre 2003 comme bénéficiaire desdites sommes, le service les a regardées comme des revenus distribués entre les mains de M. A et lui a parallèlement notifié le 11 septembre 2003 des redressements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes en conséquence de ces redressements ;

Considérant qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : (…) Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de cet impôt / L’imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ;

Considérant qu’il est constant que la SARL Allo Services Express France n’a pas demandé à bénéficier des dispositions précitées du 3ème alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales dans le délai de trente jours à compter de la notification de redressement du 28 juillet 2003 ; qu’ainsi, et alors même qu’il aurait procédé au remboursement, dans sa caisse sociale, des sommes qui lui ont été distribuées par la société après la mise en recouvrement des impositions dues par la société, M. A ne saurait prétendre au bénéfice de ces dispositions pour solliciter l’imputation, sur les revenus distribués entre ses mains et à raison desquels il est imposable, du montant de l’impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL Allo Services Express France ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01688


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