Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A…a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Confort Therm au titre de la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2013.
Par un jugement n° 1506881 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 21 avril 2017, Mme A…, représentée par Me D…, demande à la Cour :
1°) d’annuler partiellement ce jugement du 30 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu’il n’a pas annulé l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’avis de mise en recouvrement est irrégulier au sens de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où il lui a été adressé par erreur, alors que le 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Béziers a désigné, avec effet rétroactif au 16 janvier 2013, un mandataire chargé d’accomplir les formalités de changement de gérance de la SASU Confort Therm décidées par l’assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2013 ;
– la société Confort Therm étant la seule redevable de l’impôt litigieux, la procédure diligentée à son encontre est dépourvue de toute légitimité ;
– M. B… était le gérant de fait de la société de juin 2010 à janvier 2013 et en est devenu gérant de droit à compter du 16 janvier 2013, cette qualité étant opposable à l’administration fiscale en dépit de l’absence des mesures de publicité légale ;
– M. B… est désigné comme président de la SASU Confort Therm dans le registre du commerce et des sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Courbon,
– et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Confort Therm a fait l’objet en 2014 d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2013, assortis de pénalités, lui ont été notifiés. Mme A…, gérante de droit, relève appel du jugement du 30 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces compléments d’imposition.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : » Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) L’avis de mise en recouvrement est individuel. (…) « . Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : » L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. (…) Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (…) « .
3. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient Mme A…, l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2014 a été établi au nom de la SASU Confort Therm, qui est, en tant que personne morale, la seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet de la proposition de rectification du 10 juillet 2014. Cet avis a certes été adressé à Mme A…, mais uniquement en sa qualité de gérante, pour le compte de la société. Cet avis, indique le montant des droits, pénalités et intérêts de retard dont le paiement est réclamé, fait référence à la proposition du 10 juillet 2014 et mentionne l’identité du redevable légal. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’il serait irrégulier en ce qu’il ne respecterait pas les dispositions précitées de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, la SASU Confort Therm est une société commerciale soumise à obligation d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce, en application de l’article L. 131-1 2° du code de commerce. Cet enregistrement se fait dans les conditions prévues aux articles R. 210-1 et suivants du même code. En particulier, les articles R. 210-3 et R. 210-4 prévoient, à la création de la société, la publication dans un journal d’annonces légales d’un avis comportant, notamment, la mention de ses actionnaires et dirigeants. Les modifications statutaires doivent également être enregistrées, et pour certaines d’entre elles, publiées dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions des articles R. 210-9 et R. 210-10 de ce code. L’article R. 210-8 du code de commerce prévoit que : » Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés. « . Enfin, l’article L. 123-9 de ce code dispose : » La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. / En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. (…) « .
5. Mme A… soutient que la vérification de comptabilité de la SASU Confort Therm n’aurait pas dû se dérouler avec elle mais avec M. B…, désigné président lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2013, et qui en était le président de fait depuis sa création. Il est toutefois constant que lors de sa création en 2010, Mme A…, actionnaire unique, a été désignée dans les statuts comme présidente de la SASU et en est ainsi la représentante légale. Il est tout aussi constant que la modification statutaire issue de l’assemblée générale du 16 janvier 2013 n’a été ni enregistrée au greffe du tribunal de commerce, ni publiée. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 123-9 du code de commerce, ce changement de présidence n’était pas opposable à l’administration fiscale. La désignation, par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Béziers en date du 28 novembre 2016, d’un mandataire pour procéder à l’accomplissement de cette formalité, puis l’accomplissement de la formalité elle-même, dont Mme A… justifie par la production d’un extrait du registre du commerce au 17 novembre 2017, sont intervenues postérieurement au déroulement du contrôle et à la mise en recouvrement des impositions contestées et ne peuvent avoir produit des effets rétroactifs. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé, en 2014, à la vérification de la comptabilité de la SASU Confort Therm avec Mme A…, qui en était alors la seule représentante légale. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit, dès lors être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assignée à la SASU Confort Therm au titre de la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :
– Mme Mosser, présidente,
– Mme Paix, présidente assesseure,
– Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
N°17MA00840 3