Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Halil X, demeurant …, par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0900559 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :
– le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ;
Considérant qu’à l’issue de l’examen de la situation fiscale personnelle de M. X, gérant de la SARL X, ayant elle-même fait l’objet d’une vérification de comptabilité, l’administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 111 du code général des impôts, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, imposé entre les mains de M. et Mme X au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les produits, non comptabilisés par la SARL, encaissés sur les comptes bancaires personnels de son gérant ; que M. et Mme X, qui ont accepté les rectifications qui leur ont été notifiées à ce titre le 21 novembre 2005, soutiennent n’avoir personnellement appréhendé qu’une partie des bénéfices distribués par la société, le surplus, reversé aux autres associés à proportion de leur participation au capital, n’ayant fait que transiter sur leur compte ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que les sommes encaissées par les requérants ont été ainsi employées est sans incidence sur l’imposition de ces revenus au nom des contribuables et n’est pas de nature à leur permettre d’établir, ainsi qu’il leur incombe en vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, qu’ils n’ont pas appréhendé les distributions litigieuses ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. / Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas au montant de la taxe déductible. / Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l’article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant de la rectification soumis à l’impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d’impôt déductible de l’impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires. / Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l’article L. 57 ou, à défaut, d’un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. / L’imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. ; qu’en l’absence de dispositions expresses du code, un événement postérieur à l’établissement de l’imposition ne peut avoir pour effet de modifier le montant de celle-ci ; qu’il suit de là que le reversement dans la caisse sociale de l’entreprise du montant des impositions susmentionnées doit intervenir avant l’établissement de l’imposition personnelle du contribuable bénéficiaire de revenus distribués qui entend se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de cet article ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté qu’à la date d’établissement des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis, les intéressés, qui avaient demandé le 3 mars 2006 à bénéficier desdites dispositions, n’avaient toujours pas procédé au reversement prévu au dernier alinéa de l’article L. 77 précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, alors même que le reversement exigé a eu lieu ultérieurement, le 17 juin 2006, et que les intéressés ont justifié du retard pris par leur banque à débloquer les fonds qu’ils ont dû emprunter pour y procéder, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le bénéfice de ces dispositions leur a été refusé, nonobstant la faculté qu’avait l’administration de retarder la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Halil X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 11NT000522
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