Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle enregistré le 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du préfet du Vaucluse du 20 juin 1990 refusant à M. X… Mahé et M. Z… Mahé le bénéfice de l’aide à la création d’entreprise instituée par l’article L. 351-24 du code du travail et la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l’emploi rejetant leur recours hiérarchique contre les décisions préfectorales ;
2°) rejette les demandes présentées par Y… Joël Mahé et Z… Mahé devant le tribunal admnistratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Faure, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Les bénéficiaires d’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 351-2 qui, lorsqu’ils créent ou reprennent, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société commerciale ou coopérative, ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l’Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d’une part, du temps écoulé depuis l’inscription comme demandeur d’emploi, d’autre part, des références de travail antérieures … » ;
Considérant qu’après avoir démissionné de la société « Midi carrelage » dans des conditions leur permettant de bénéficier d’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 351-2 du code du travail puis avoir travaillé chacun pendant une très courte période sous contrat à durée déterminée dans une autre société de pose de carrelage, MM. X… et Z… Mahé ont créé avec un troisième associé M. A…, par ailleurs associé majoritaire de la société Compagnie des artisans carreleurs (C.A.C.), leur propre société dénommée Société des travaux du bâtiment (S.T.B.) dont le capital était détenu par les deux intéressés et M. A… à raison respectivement de 26 %, 35 % et 39 % ; que dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux relations existant entre la Société des travaux du bâtiment, les sociétés qui avaient employé MM. X… et Z… Mahé et la société « Compagnie des artisans carreleurs » (C.A.C.) dont M. A… était l’actionnaire majoritaire ainsi qu’au fait que toutes ces sociétés avaient le même siège social, la constitution de ladite société par MM. X… et Z… Mahé n’avait pas le caractère d’une création d’entreprise au sens des dispositions précitées de l’article L. 351-24 du code du travail ; que, par suite, en refusant aux intéressés le bénéfice de l’aide à la création d’entreprise, l’administration a fait une exacte application desdites dispositions ; que, dès lors, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. X… et Z… Mahé devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X… Mahé, à M. Z… Mahé et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.