CAA de LYON, 7ème chambre, 18/11/2021, 19LY03486, Inédit au recueil Lebon

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CAA de LYON, 7ème chambre, 18/11/2021, 19LY03486, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2019 et 3 juin 2021, M. D… A…, M. C… A…, Mme B… A… et Mme E… A…, représentés par Me Pyanet, demandent à la cour :

1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel la préfète de la Nièvre a délivré à la société WP France 26 une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent composée de six éoliennes et de deux postes de livraison situés sur le territoire de la commune de Bazolles dit projet éolien  » Châtaignier  » ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;

– le dossier de demande est insuffisant en ce que le pétitionnaire était tenu de fournir des indications précises et étayées sur les capacités dont il dispose et l’insuffisance de ces données n’a pas permis de contrôler les garanties financières du pétitionnaire au regard de la nécessité d’assurer la capacité concrète et pratique du pétitionnaire à exploiter l’installation en litige ;

– il ne ressort pas des pièces du dossier que l’affichage de l’avis au public ait été réalisé dans les quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique dans l’ensemble des onze mairies comprises dans un rayon de six kilomètres du projet en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’environnement ; il ressort des conclusions du commissaire enquêteur que l’enquête publique n’a pas permis d’assurer l’information complète du public ;

– l’étude d’impact est insuffisante et présente de nombreuses inexactitudes concernant l’impact du projet sur le milieu naturel, l’étude acoustique est irrégulière ;

– l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en ce que le dossier d’étude d’impact et les mesures de compensation proposées par la société WP France 26 sont insuffisantes au regard de la sensibilité du site et de la présence de nombreuses zones et espèces protégées ; le projet en litige porte atteinte aux paysages naturels avoisinants, à la protection de la nature et de l’environnement, aux populations et à la santé.

Par mémoires enregistrés le 12 mai 2021 et 30 juin 2021 (non communiqué), la société WP France 26, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;

– subsidiairement, aucun des moyens invoqués n’est fondé.

Par mémoire enregistré le 3 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête en soutenant que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2021.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

– le code de l’environnement ;

– le code de l’urbanisme ;

– l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

– le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

– l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;

– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

– et les observations de Me Deguerry substituant Me Pyanet pour les consorts A…, et de Me Surteauville substituant Me Elfassi pour la société WP France 26 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 mars 2019, modifié par arrêté du 21 mars suivant, la préfète de la Nièvre a délivré à la société WP France 26 une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité composée de six éoliennes et de deux postes de livraison, située sur le territoire de la commune de Bazolles dit projet éolien  » Châtaignier « . MM. et Mmes A… demandent à la cour d’annuler cet arrêté.

S’agissant de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :

2. L’arrêté en litige a été signé par M. Costaglioti, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre qui disposait, par arrêté préfectoral du 1er août 2018 de la préfète de la Nièvre, publié au recueil des actes administratifs du 3 août suivant, d’une délégation de signature pour signer l’arrêté en litige qui n’est dès lors pas entaché d’incompétence.

S’agissant des mentions relatives aux capacités techniques et financières :

3. En vertu du 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, la demande d’autorisation mentionne  » les capacités techniques et financières de l’exploitant « . Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 susvisé, dont les dispositions ont été codifiées à l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, afin que soit jointe au dossier une description des capacités techniques et financières du pétitionnaire, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour en justifier au plus tard à la mise en service de l’installation, cette évolution de la règle de droit, inopposable au cas d’espèce, ne dispense pas le pétitionnaire de l’obligation de régulariser son dossier, s’il est incomplet au regard des règles applicables à la date de délivrance de l’autorisation, si l’irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l’information complète du public.

4. Si le dossier de demande indique que la société pétitionnaire est une société de projet créée spécifiquement pour la mise en place et l’exploitation du parc éolien et qu’en conséquence, elle ne peut se prévaloir d’expérience ou de référence propres, ce même document précise qu’elle est la filiale à 100% de la société Allemande Wind 1026 GmbH, elle-même filiale à 100% de la société Global Wind Power, spécialiste de la fourniture, de l’installation et de l’exploitation des éoliennes et qui dispose des capacités techniques et financières suffisantes. À cette fin, après avoir rappelé la répartition type des coûts d’investissement, entre le développement, la maîtrise d’œuvre, la fourniture et le montage des éoliennes, ce dossier mentionne que l’investissement total correspondant au parc de six éoliennes d’une puissance totale de 14,4MW est d’environ 20 millions d’euros et que la mobilisation des prêts bancaires nécessitera un apport en fonds propres d’environ 20% à la charge des actionnaires de la société de projet, soit environ 4 millions d’euros. Le chiffre d’affaires du projet, estimé à partir du gisement du vent du site et du tarif d’achat d’électricité pendant les quinze premières années d’exploitation, le montant des charges d’exploitation évaluées à 30% du chiffres d’affaires et l’analyse des capacités financières des actionnaires de WP France 26 avec indications des comptes de résultats et bilans de ces actionnaires démontrant leur capacité à investir en fonds propres et à obtenir des emprunts bancaires sont également versés au dossier. Par suite, et alors que les capacités financières des actionnaires de la société porteuse de projet ne sont pas remises en cause, les capacités techniques et financières au sens des dispositions précitées du code de l’environnement sont suffisamment décrites de sorte que l’évolution des exigences règlementaires en la matière a été sans incidence sur la régularité de la procédure d’instruction de l’arrêté en litige.

S’agissant de l’enquête publique :

5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur :  » I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public : – de l’objet de l’enquête ; – de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; – du nom et des qualités du commissaire enquêteur (…), de la date d’ouverture, du lieu de l’enquête, de sa durée et de ses modalités ; – de l’existence (…) d’une étude d’impact (…) et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; – lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale (…), et le lieu où ces avis peuvent être consultés. II. – L’information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l’importance et la nature du projet (…), notamment par voie d’affichage sur les lieux concernés par l’enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique (…) « . Aux termes de l’article R. 123-11 du même code de l’environnement, dans sa version alors applicable :  » I. – Un avis (…) est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (…) / II. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet (…) / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci (…) « . Par arrêté du 20 septembre 2018, le préfet de la Nièvre, définissant les modalités de l’enquête publique afférente au projet en litige, a prescrit l’affichage de l’avis d’enquête publique dans toutes les communes situées dans un rayon de six kilomètres autour du projet.

6. Or, il résulte de l’instruction et notamment des constatations non remises en cause du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique qui s’est tenue du 15 octobre au 17 novembre 2018, que l’avis d’enquête a été établi,  » dans les conditions prévues par l’article R.123-11 du code de l’environnement « , et affiché par les maires des communes de Achun, Aunay-en-Bazois, Bazolles, Montapas, Crux-la-ville, La Colancelle, Mont-et-Marré, Rouy, Saint-Maurice, Saint-Saulge et Vitry-Laché, dont le territoire était compris, au moins partiellement, dans le rayon de six kilomètres.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’environnement :  » I. – Le commissaire enquêteur (…) conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet (…) II. – Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur (…) reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : (…) – organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage (…) « . L’organisation d’une réunion publique d’information étant laissée à l’appréciation du commissaire enquêteur, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le public a été privé d’une information complète au seul motif qu’une telle réunion n’a pas été organisée.

8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que, lors de l’enquête, le commissaire enquêteur aurait demandé au pétitionnaire de nombreux compléments d’information alors qu’il a, au contraire, relevé dans ses observations le caractère complet et accessible des pièces du dossier soumis au public. Si le maître d’ouvrage a produit après l’enquête, les 4 et 5 décembre 2018, des précisions suites aux observations présentées lors de l’enquête, ces productions entrent dans le cadre des dispositions de l’article R. 123-18 du code de l’environnement qui ménagent au responsable du projet un délai de quinze jours pour produire ses observations après communication des observations écrites ou orales consignées dans le procès-verbal de synthèse. Par suite et en l’absence d’autres éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête publique comportait des insuffisances qui ont préjudicié à l’information du public.

S’agissant de l’étude d’impact :

9. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable :  » (…)III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après  » étude d’impact « , de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés (…) 4° (…), le patrimoine culturel et le paysage (…) « . Aux termes de l’article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable :  » I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II. L’étude d’impact présente : (…) 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques (…) 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, (…) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire (…) pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (…) « .

10. D’une part, en se bornant à se prévaloir de l’avis du bureau d’étude d’une association de protection de l’avifaune datant de 2017, qui relève notamment les espèces sensibles à l’éolien sur un rayon de quinze kilomètres autour du projet en litige, sans remettre en cause les différents niveaux d’impacts pour chacune des espèces hivernantes et migratrices analysés par l’étude d’impact, les consorts A… ne contestent pas utilement le contenu de l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation en litige.

11. D’autre part, ainsi que l’a relevé l’avis de l’autorité environnementale, l’étude d’impact analyse les principales sensibilités du projet et les identifie au regard de trois aires d’études, l’aire d’étude immédiate, rapprochée et éloignée situées respectivement dans une zone de six-cent mètres, six et vingt kilomètres autour de la zone d’implantation du projet. Cette étude analyse également les effets directs, indirects, temporaires et permanents du projet par thématique environnementale en différenciant la phase travaux et la phase de fonctionnement. Les effets de la phase démantèlement/ remise en état sont également évoqués dans l’analyse des effets. Pour le milieu naturel, seule la présence d’une ZNIEFF de type II  » bocage du Bazois, vallée de l’Yonne « , située à moins de 200 mètres de la zone d’implantation peut être relevée alors qu’il n’y a aucune zone d’inventaire au sein de la zone d’implantation potentielle. Enfin, l’étude d’impact analyse à travers différentes thématiques, du milieu physique au milieu naturel, les conséquences du projet sur les modes de protection des milieux naturels, permettant une analyse complète des impacts du projet dans sa globalité sur le milieu naturel.

S’agissant de l’étude acoustique :

12. Il résulte de l’instruction qu’une étude acoustique a été réalisée par une société diligentée par le maître d’ouvrage et qui relève, à partir de mesures effectuées en différents points à proximité des habitations les plus proches et sous différentes conditions de vent, l’émergence sonore nocturne et diurne devant résulter de l’installation des éoliennes. Si les requérants contestent la localisation de la parcelle retenue pour la mesure du bruit ambiant et du bruit des éoliennes, notamment l’éolienne E8 la plus proche, située à 900 mètres d’une habitation, en soutenant que ce point de mesure est situé derrière un hangar et n’est pas le plus proche par rapport au projet au regard notamment de leur parcelle située en sortie de bourg de Bazolles, il résulte de l’instruction que la parcelle retenue comme point de mesure est à proximité immédiate de la parcelle des requérants et correspond à la même zone d’émergence réglementée alors qu’il n’est pas démontré que les relevés réalisés seraient faussés ou insuffisants pour apprécier les nuisances sonores induites par le projet sur la zone en cause.

S’agissant de l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :

13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :  » Sont soumis aux dispositions du présent titre (…), les installations exploitées ou détenues par toute personne (…), qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques (…), soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…), soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) « . Aux termes de l’article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable :  » Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents (…) »

14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le projet en litige doit s’implanter dans le secteur du Bazois, caractérisé par une multitude de collines occupées par des bocages, eux-mêmes dominés de bois, et encadré par les vallées de l’Aron à l’Ouest, de l’Alnain à l’Est ainsi que par des grands boisements au Nord. Le plateau de l’aire d’étude ne fait l’objet d’aucune protection particulière et est situé légèrement en hauteur par rapport aux vallées. Si ce projet est visible depuis plusieurs hameaux ou villages présents à moins d’un kilomètre des éoliennes, cette seule visibilité n’emporte pas une méconnaissance des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la vue résiduelle du projet depuis l’église Saint-Symphorien, inscrite au titre des monuments historiques à Bazolles ne démontre pas qu’il lui soit porté atteinte compte tenu de sa situation en frange du bourg et légèrement en surplomb. En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de mesures compensatoires sur ce point, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige porterait atteinte aux paysages avoisinants.

15. En deuxième lieu, si l’étude avifaunitisque réalisée en 2017 par le bureau d’une association de protection de l’avifaune précise que le projet s’inscrit dans un site sensible et notamment des sites de nidification ou de reproduction de plusieurs espèces protégées ou encore de couloir de migration pour le milan royal ou de sites d’hivernage pour des espèces sensibles à l’éolien, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact analyse, selon les différentes périodes concernées, les espèces sensibles et protégées susceptibles d’être affectées par le projet en litige lors de la phase des travaux et en phase d’exploitation, pour en déduire que les enjeux décrits pour chacune des espèces en cause, sont faibles à modérés. Cette même étude procède ensuite à l’inventaire des mesures d’évitement et de réduction d’impacts mises en place en phase de conception avec la réduction du parc éolien pour limiter les contacts de chiroptères, puis les mesures de précautions lors des travaux pour obtenir une réduction des impacts du chantier sur l’avifaune ainsi que la mise en place de mesures compensatoires en vue de l’éventuelle destruction d’habitats exploitables. L’étude prévoit également des mesures spécifiques en phase de fonctionnement du parc afin de limiter l’attractivité du parc pour réduire les risques de collision couplés à des mesures de régulation du fonctionnement de pâles et d’effarouchement. Enfin, l’étude d’impact prévoit des mesures compensatoires par le biais d’un conventionnement avec les agriculteurs notamment concernant l’installation de placettes d’alimentation pour le milan royal. En se bornant à soutenir que de telles mesures sont insuffisantes et inadaptées, les requérants, qui ne démontrent pas l’atteinte à l’avifaune qu’ils allèguent, ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

16. En troisième lieu, s’agissant de l’atteinte aux populations et à la santé et notamment les risques de dépassement des critères d’émergence acoustique règlementaire au niveau des habitations les plus proches, il résulte de l’instruction que l’obligation de bridage du parc éolien prévue par l’arrêté en litige permet de respecter les seuils réglementaires en la matière alors que l’étude d’impact a été amendée après l’avis de l’autorité environnementale s’agissant de l’examen des incidences du trafic routier induit pour le transport des matériaux pour la construction du chantier permettant de constater, sans que les requérants remettent en cause cette analyse, l’absence d’impact significatif attendu sur le voisinage compte tenu du trafic limité au regard du trafic existant, des horaires de chantier restreints et d’une distance minimale de cinq-cent-quatre-vingt-quinze mètres avec l’habitation la plus proche. Au regard de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige porte atteinte à la santé de la population humaine environnante.

17. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les consorts A…, ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel la préfète de la Nièvre a délivré une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent composée de six éoliennes et de deux postes de livraison situés sur le territoire de la commune de Bazolles dit projet éolien  » Châtaignier  » de la société WP France 26.

Sur les frais du litige :

18. Les conclusions des requérants tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l’État n’est pas partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société WP France 26.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 19LY03486 des consorts A… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société WP France 26 et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, M. C… A…, Mme B… A… et Mme E… A…, à la société WP France 26, et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l’audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.

N° 19LY03486

ar


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