Cour Administrative d’Appel de Paris, 7éme chambre , 06/11/2009, 08PA00707, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Paris, 7éme chambre , 06/11/2009, 08PA00707, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 12 février 2008, présenté pour la POLYNESIE FRANCAISE, par la société d’avocats Groupavocats ; la POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0700163 du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu’il a accordé à la société Brasserie de Tahiti la décharge de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2004 à raison de dividendes d’un montant de 1 199 996 850 F CFP réinvestis dans l’entreprise ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de la société Brasserie de Tahiti ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2009 :

– le rapport de M. Dalle, rapporteur,

– et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que les actionnaires de la société anonyme Brasserie de Tahiti, réunis en assemblée générale le 23 juin 2005, ont décidé la distribution de dividendes d’un montant de 1 199 996 850 F CFP ; que, toutefois, afin de permettre à la société Brasserie de Tahiti de bénéficier des dispositions du nouvel article 178-31 du code des impôts, issu de la loi de pays n° 2005-1 du 7 février 2005, exonérant d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers les dividendes constatés au profit des associés au titre de l’année 2005, réinvestis dans l’entreprise jusqu’au 1er janvier 2008, ils sont convenus avec cette dernière que les dividendes en cause resteraient bloqués jusqu’au 1er janvier 2008 sur les comptes courants d’associés où ils avaient été versés ; que, nonobstant cette décision de blocage, ces dividendes ont été partiellement, à hauteur de 4 368 468 F CFP, soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; qu’ils ont par ailleurs été intégralement imposés à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; que la société Brasserie de Tahiti a contesté ces deux impositions devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, qui a entièrement fait droit à sa demande ; que, par le présent recours, la POLYNESIE FRANÇAISE relève appel du jugement du tribunal mais seulement en tant qu’il a accordé à la société Brasserie de Tahiti la décharge de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; que le tribunal a accordé cette décharge au motif que les dispositions combinées des articles 196-1, 196-2 et 178-31 du code des impôts impliquaient que les dividendes litigieux soient exonérés de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, dès lors qu’ils l’étaient d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

Considérant qu’aux termes de l’article 196-1 du code des impôts : Les revenus taxables en application du chapitre II du titre 1er de la 1ère partie du code des impôts [relatif à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers] et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 supportent une contribution de solidarité territoriale ; qu’aux termes de l’article 196-2 du même code : L’ensemble des dispositions de ce chapitre s’applique mutatis mutandis à cette contribution à l’exclusion des taux ; et qu’aux termes de l’article 178-31 du même code, inséré dans la section VIII bis du chapitre II du titre Ier de la 1ère partie de ce code : Les dividendes et parts d’intérêt régulièrement constatés au profit des associés, actionnaires et porteurs de parts au titre de l’année 2005, qui ne sont pas mis en paiement pour être réinvestis au cours de cette même année dans l’entreprise ne donnent pas lieu au paiement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers lorsqu’ils sont distribués aux associés, actionnaires et porteurs de parts à compter du 1er janvier 2008. Le bénéfice de cette disposition est subordonné : – à l’apport dans l’entreprise dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de distribution des dividendes et parts d’intérêt ; – au maintien des dividendes et parts d’intérêt réinvestis dans l’entreprise par les associés, actionnaires ou porteurs de parts pendant l’année du réinvestissement et les deux années suivantes ;

Considérant qu’il ne ressort pas des travaux préparatoires de la loi de pays n° 2005-1 du 7 février 2005, dont est issu l’article 178-31, que l’assemblée de la Polynésie française aurait entendu limiter la portée de l’exonération prévue par cet article et exclure de son application ceux des revenus qu’il mentionne et entrant dans le champ de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; qu’en revanche, il résulte nécessairement des dispositions de l’article 196-2 du code des impôts, qui renvoient aux dispositions du chapitre II du titre Ier de la 1ère partie du code des impôts, dans lesquelles l’article 178-31 est inséré, que les dividendes mentionnés à l’article 178-31 sont exonérés de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; que le moyen tiré de ce que l’exonération de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers des dividendes visés à l’article 178-31 serait contraire à l’objet de cette contribution, qui est d’assurer le financement de la protection sociale en Polynésie française, ne peut qu’être rejeté dès lors que cette exonération résulte des dispositions précitées du code des impôts et doit par suite être regardée comme ayant été décidée par l’assemblée de la Polynésie française ;

Considérant que, pour soumettre le dividende litigieux à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, nonobstant les dispositions contraires du code des impôts, la POLYNESIE FRANÇAISE ne saurait se prévaloir de documents établis par le ministre du tourisme, de l’économie, des finances et de la communication à l’intention de l’ordre des experts comptables de Polynésie française ou par le président de la Polynésie française, précisant l’interprétation devant être donnée aux dispositions des articles 196-1, 196-2 et 178-31 du code des impôts ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la POLYNESIE FRANÇAISE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit aux conclusions de la société Brasserie de Tahiti tendant à la décharge de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers à laquelle elle a été assujettie ; que, dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Brasserie de Tahiti, il y a lieu de rejeter le recours de la Polynésie française ;

Sur les conclusions de la société Brasserie de Tahiti tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la POLYNESIE FRANÇAISE une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la société Brasserie de Tahiti à l’occasion du litige ;

DECIDE

Article 1er : Le recours de la POLYNESIE FRANÇAISE est rejeté.

Article 2 : La POLYNESIE FRANÇAISE versera une somme de 2 000 euros à la société Brasserie de Tahiti au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA00707


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