CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25/06/2019, 17VE02224, Inédit au recueil Lebon

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CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25/06/2019, 17VE02224, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1602294 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juillet 2017 et

25 avril 2018, L’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS, représentée par Me A…, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement du 16 mai 2017 ;

2° de prononcer la décharge correspondante ;

3° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de condamner l’Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

– la proposition de rectification était insuffisamment motivée, ce qui l’a empêchée de faire valoir ses observations en violation des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

– les abandons de créance ont été justifiés par la société L’Elu d’aujourd’hui dont elle est actionnaire ; le produit résultant de ces abandons de créances ne constitue pas un revenu patrimonial et est dès lors exonéré d’impôt sur les sociétés ;

– les sommes litigieuses doivent bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu par le régime des sociétés mères et filiales.

Vu le jugement attaqué.

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Dibie,

– et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL L’élu d’aujourd’hui, dont l’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS (ANECR) est l’actionnaire majoritaire, l’administration a réintégré dans le résultat de la SARL, au titre des années 2012 et 2013, des sommes versées à l’ANECR, dont le vérificateur a estimé qu’il n’était pas justifié qu’elles constituaient des remboursements d’abandon de créances consentis avec clause de retour à meilleure fortune. L’administration a considéré que les sommes ainsi perçues par l’ANECR devaient être regardées comme des revenus distribués, assujettis à l’impôt sur les sociétés en application du 5 de l’article 206 du code général des impôts. L’ANECR relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en résultant.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales :  » L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation « . Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre :  » La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) « . Pour être régulière au regard des dispositions précitées, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

3. Il résulte de l’instruction que, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la proposition de rectification du 20 juillet 2015 comporte l’ensemble des informations imposées par les dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales susmentionnées, et expose, en particulier, sur quels motifs de droit et de fait l’administration se fonde pour rehausser l’impôt de l’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS. Si l’association requérante soutient que l’administration fiscale ne lui a pas adressé la proposition de rectification envoyée à la société L’élu d’aujourd’hui, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure en litige dès lors que le motif figurait dans la proposition de rectification du 20 juillet 2015. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l’imposition :

4. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts :  » Sont considérés comme revenus distribués : (…) 1°. Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.  » et aux termes du 5 de l’article 206 du code général des impôts :  » Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, (…) les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition (…) sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. / Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : (…) c. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à l’article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.  » .

5. Les revenus litigieux, qui correspondent à des revenus de capitaux mobiliers au sens et pour l’application du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source de l’article 119 bis qui ne s’applique qu’aux sommes versées à des non-résidents. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, ils doivent être qualifiés de revenus patrimoniaux soumis à l’impôt sur les sociétés sur le fondement du 5° de l’article 206 précité.

6. Si l’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS fait valoir que les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondent à des remboursements d’abandons de créances consentis avec clause de retour à meilleure fortune à la SARL L’élu d’aujourd’hui, elle ne l’établit pas en se bornant à produire des extraits de la comptabilité de la SARL, sans les accompagner de justificatifs, ainsi que le  » rapport spécial de la gérance à l’assemblée générale ordinaire annuelle  » de 2009 et 2010 et les procès verbaux de réunion de l’assemblée générale extraordinaire, documents établis par les organes dirigeants de la SARL L’élu d’aujourd’hui et dépourvus de force probante. Il s’ensuit que l’administration était fondée à rehausser le montant des revenus de capitaux mobiliers de l’association requérante et à l’imposer en conséquence au titre de l’impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions combinées des articles 109 et 206 du code général des impôts précités.

7. Aux termes de l’article 145 code général des impôts :  » Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal « .

8. Si l’association soutient, en dernier lieu, que les sommes litigieuses doivent bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l’article 145 du code général des impôts, il résulte de l’instruction qu’elle a été soumise à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % sur le fondement de l’article 219 bis du code général des impôts. Il s’ensuit qu’elle ne peut se prévaloir du bénéfice l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par l’article 145 du code général des impôts au profit des organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS est rejetée.

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N° 17VE02224


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