Cour administrative d’appel de Versailles, 6ème chambre, 17/01/2019, 15VE04054, Inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Versailles, 6ème chambre, 17/01/2019, 15VE04054, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A…B…ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1206145 du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 24 décembre 2015 et le 13 juin 2016, M. et MmeB…, représentés par Me Godet, avocat, demandent à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

3° de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– l’administration ne pouvait qualifier de revenu distribué par la société IX Ventures une somme de 432 490 euros, perçue à l’occasion de la réduction de son capital le 31 octobre 2007, dès lors qu’il n’existait plus de bénéfice à répartir à la date du remboursement de leur apport ;

– à titre subsidiaire, ayant réalisé, lors de l’apport des titres de la société Great Nordic à la société IX Ventures, une moins-value de 143 127 026 euros, ils doivent, en vertu de l’article 161 du code général des impôts, être exonérés d’impôt sur le revenu au titre de ce revenu distribué de 432 490 euros ;

– ils se prévalent de l’interprétation de la loi fiscale résultant du BOI 5 C-01 du 3 juillet 2001 (fiche n°2).

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Soyez,

– les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

– et les observations de Me Godet, pour M. et MmeB….

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B…relèvent appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, par suite de la réintégration dans leur revenu imposable d’une somme de 432 490 euros, qualifiée par l’administration de revenu distribué par la société IXVentures dont ils sont gérants et associés.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) « . Aux termes de l’article 112 du même code :  » Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis (…) « . Pour l’application de ces dernières dispositions, il convient d’apprécier la situation nette de la société à la date du remboursement des apports, en déduisant, si nécessaire, des bénéfices et réserves autres que la réserve légale maintenus au bilan de clôture de l’exercice précédent, les dettes constatées à la date du remboursement. Si la situation de la société ainsi évaluée à cette date fait apparaître un déficit supérieur aux apports remboursés, ce remboursement ne présente pas le caractère d’un revenu distribué au sens du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts, et s’effectue en franchise d’impôt.

3. Le 19 octobre 2005, M. et Mme B…ont reçu 2 974 610 parts de la société IXVentures d’une valeur unitaire de 10 euros en rémunération de leur apport de titres de la société Great Nordic Titres. Au cours d’une vérification de comptabilité de la société IXVentures, portant notamment sur l’exercice 2007, l’administration a constaté, d’une part, une réduction du capital de cette société, non motivée par des pertes et effectuée sans rachat préalable de ses propres titres, décidée le 31 octobre 2007, par diminution de la valeur nominale des titres détenus par M. et MmeB…, d’autre part, le versement, le même jour, sur leur compte courant d’associé d’une somme de 25 783 100 euros au prorata de leur participation dans la société. A concurrence d’un montant de 432 490 euros, correspondant aux bénéfices non répartis à la clôture de l’exercice 2006, elle a regardé ce versement, non comme un remboursement d’apports, mais comme une distribution de revenus entre les mains de M. et Mme B…et a rehaussé de ce montant leur revenu imposable pour l’année 2007 sur le fondement du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts. Toutefois, il est constant qu’à la date du 31 octobre 2007, la situation comptable de la société IXVentures était négative de 1 102 520 euros et que, par voie de conséquence, cette société n’était pas financièrement en mesure de procéder à des distributions à partir de bénéfices et réserves autres que la réserve légale. Par suite, eu égard aux montants respectifs des apports remboursés, des bénéfices reportés et des réserves, et de la situation comptable de la société au 31 octobre 2007, M. et Mme B… sont fondés à soutenir que la somme en litige de 432 490 euros constitue un remboursement d’apports au sens du 1° de l’article 112 du code général des impôts et qu’elle n’était dès lors pas imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenu distribué.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B…sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande et à demander la décharge de l’imposition litigieuse.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B…d’une somme de 2 500 euros sur ce fondement, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1206145 du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : M. et Mme B…sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2007.

Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B…une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE04054


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