Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. et Mme B… A…, demeurant…, par Me Sylvain, avocat ; M. et Mme A… demandent à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1003471 en date du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2004 et des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ;
3° de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
– la substitution de base légale à laquelle l’administration a procédé, et qui lui a permis d’imposer les sommes inscrites en compte courant d’associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non comme des revenus d’origine indéterminée, était inopérante dans la mesure où aucune rectification n’a été opérée au niveau du compte courant d’associé du requérant dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la société Kelesys Prestation a fait l’objet concomitamment à l’examen de situation fiscale personnelle de M. et MmeA… ; l’administration ne peut pas qualifier les sommes en cause de revenus distribués si, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société émettrice, elle n’a pas procédé à leur réintégration ; il lui appartenait, si elle considérait que les sommes litigieuses constituaient un passif injustifié, de les réintégrer à l’actif de la société Kelesys Prestation, ce qu’elle n’a pas fait ;
– le principe de l’indépendance des procédures d’imposition ne peut être invoqué en l’espèce ; c’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l’absence de rectification au niveau du compte courant de M. A…était sans incidence sur l’imposition de l’intéressé, au titre de l’impôt sur le revenu, des mêmes sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
– M. A… a versé des sommes, pour un montant total de 26 327 euros, en exécution d’un engagement de caution contracté par lui-même au profit de l’EURL Kelesys Prestation au sein de laquelle il exerçait les fonctions de dirigeant ; les sommes correspondant à ces engagements sont déductibles du revenu global, les conditions requises étant réunies, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2015 :
– le rapport de M. Errera, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A…est actionnaire à 100 % de l’EURL Kelesys Prestation, laquelle a pour activité le soutien au spectacle vivant ; que cette société a fait l’objet, au titre des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004, d’une vérification de comptabilité ; qu’à la suite de cette vérification et de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeA…, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été, au titre de l’année 2004, notifiées à ces derniers à raison de revenus d’origine indéterminée et de sommes regardées comme des revenus distribués et, à ce titre, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A… relèvent régulièrement appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été ainsi assujettis et des pénalités correspondantes ;
Sur les revenus distribués :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part et non prélevés sur les bénéfices » ;
3. Considérant que les requérants soutiennent que le service ne pouvait constater l’existence de revenus distribués sans avoir, au préalable, procédé à des réintégrations dans la base imposable de la société distributrice, l’EURL Kelesys Prestation, de sorte qu’en l’absence de rehaussement des résultats de cette société au titre de l’exercice concerné, l’imposition litigieuse ne pourrait être légalement fondée sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 précité du code général des impôts ;
4. Considérant, toutefois, que pour l’application du 2° du 1 de l’article 109 précité, doivent seules être regardées comme » prélevées sur les bénéfices « , au sens de ce 2°, les sommes ou valeurs réparties entre les associés, actionnaires ou porteurs de parts en vertu d’une décision régulière des organes compétents de la société ; que, par suite, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est pas allégué que la mise à disposition des sommes en cause aurait été régulièrement décidée par les organes compétents de la société concernée, ces sommes doivent être regardées comme ayant été mises à la disposition de M. A…sans avoir été prélevées sur les bénéfices au sens du 2° du 1 de l’article 109 précité du code général des impôts ; qu’elles pouvaient, dès lors, être imposées sur le fondement de cet article ; qu’il suit de là que le moyen tiré du défaut de rehaussement des résultats de l’EURL Kelesys Prestation au titre de l’année considérée ne peut qu’être écarté ;
Sur l’engagement de caution apporté par M.A… :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 13 du code général des impôts : » 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu (…) » ; qu’aux termes de l’article 83 du même code dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (…) » ; que, si ces dispositions combinées permettent au dirigeant salarié d’une société de déduire de son revenu imposable de l’année au cours de laquelle il en a effectué le versement des sommes payées en exécution d’un engagement de caution souscrit en faveur d’un tiers, c’est à condition, non seulement que l’apport de cette caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, ait été consenti en vue de servir les intérêts de la société qu’il dirige et n’ait pas été hors de proportion avec les rémunérations perçues de celle-ci, mais, en outre, qu’il soit justifié par l’intéressé que ladite société n’était pas en mesure de se porter, elle-même, caution, et que ses activités pouvaient être mises en péril par une éventuelle défaillance de la débitrice principale, de sorte que, s’il s’est personnellement porté caution, c’est afin de préserver ses propres rémunérations ;
6. Considérant que M. A…fait valoir qu’il était fondé à déduire de ses traitements et salaires au titre de l’année 2004 la somme de 26 327 euros versée en exécution d’un engagement de caution contracté par lui-même au profit de l’EURL Kelesys Prestation, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de dirigeant ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que M. A… n’a pas fourni de bulletins de salaire de l’EURL Kelesys Prestation au titre de l’année 2004, étant de surcroît observé que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2003 : que M. A… n’a apporté aucun élément de nature à démontrer qu’il existait, pour lui, une perspective de recevoir, à court terme, une rémunération en adéquation avec les cautionnements souscrits ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur requête ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
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N° 13VE00097 2