Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D…G…a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1102903 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2014 et le 8 février 2017, M. G…, représenté par Me C… A…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mars 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la somme de 27 080 euros qu’il a perçue au titre de l’année 2005 de la part de la SARL Horizon finance a été déclarée à l’impôt sur le revenu en 2005 et elle ne peut donc être à nouveau imposée en 2006 ;
– c’est à tort qu’il a été imposé sur la somme de 44 865 euros au titre de l’année 2006 comme avance sur les dividendes distribués en 2007 ainsi que le prévoit la documentation administrative de base 4 J 1212 n° 22 et 24 du 1er novembre 1995 car cette somme a été remboursée le 30 juin 2007 avant l’avis de vérification de comptabilité adressé le 25 mai 2009 à la société Arsenal recouvrement ;
– la somme de 4 000 euros ne pouvait être réintégrée dans le montant des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2006 car il justifie l’avoir remboursée ;
– il demande la compensation entre l’imposition primitive de l’année 2006 à hauteur de 44 865 euros et les impositions complémentaires au titre de la même année ;
– le montant total des rehaussements au titre de l’année 2007 est de 54 773 euros et non de 59 376 euros car s’il a prélevé au titre de cette année, une somme de 85 282 euros dont il convient de déduire les dividendes attribués par la société Arsenal recouvrement lors de son assemblée générale du 30 juin 2008 qui s’élèvent à la somme de 49 468 euros, seule la différence entre ces deux sommes, soit 35 814 euros, est taxable au titre de l’année 2007 ;
– il est en droit de bénéficier d’une réduction en base au titre de l’impôt sur le revenu de 1 078 euros et la compensation entre les impositions primitives et les impositions complémentaires au titre de l’année en cause dès lors qu’il a spontanément déclaré une somme de 50 546 euros en 2008 alors que la distribution des dividendes par la société Arsenal recouvrement s’élevait à 49 468 euros ;
– la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée car il n’y a pas eu de manquement délibéré de sa part.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2014 et le 10 février 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– le service était fondé à réintégrer une somme de 27 080 euros dans les revenus de capitaux mobiliers de l’année 2006 dès lors que M. G…a perçu cette somme en sa qualité de détenteur de 49,48 % des parts de la SARL Horizon finance qu’il n’a pas déclarée au titre de l’année en cause dont il ne justifie pas qu’elle aurait été déclarée dans ses revenus de l’année 2005 ;
– la somme de 44 865 euros aurait ainsi dû être déclarée dans les revenus de capitaux mobiliers de l’année 2006 n’ouvrant pas droit à l’abattement prévu par les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts dès lors qu’elle ne résulte pas d’une décision de l’assemblée générale de la société de distribution de dividendes aux actionnaires ;
– la somme de 40 417 euros qui correspond à la différence entre ce que le requérant a prélevé soit une somme totale de 85 282 euros et la somme de 44 865 euros résultant d’une décision de l’assemblée générale de la SARL Horizon finance du 30 juin 2007 devait être imposée comme des revenus de capitaux mobiliers n’ouvrant pas droit à l’abattement prévu par les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
– les décisions d’assemblée générale accordant des dividendes ne constituent pas des remboursements de sommes avancées par la société aux associés ;
– le service a pu réintégrer la somme de 4 000 euros dans le montant des revenus de capitaux mobiliers déclarés par M. G…au titre de l’année 2006 car il ne justifie pas avoir remboursé cette somme qui lui aurait été versée par la société en septembre 2006 en tant qu’avance ;
– il ne peut être fait droit à la demande de compensation car il est seulement établi que M. G…a bénéficié en 2008, de la société Arsenal recouvrement, de dividendes pour un montant de 49 468 euros et en l’absence de contrôle de l’ensemble de la situation fiscale personnelle de l’intéressé, l’existence d’une somme de 1 078 euros indûment déclarée au titre des revenus de capitaux mobiliers de l’année en cause n’est pas établie ;
– les manquements délibérés de M. G…sont établis et justifient l’application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts ; en tout état de cause, il demande le cas échéant l’application de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1758 A du même code qui concerne les omissions de déclaration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
– et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 de la société par actions simplifiées (SAS) Arsenal recouvrement, dont M. G…est le président directeur général et actionnaire de cette société à hauteur de 89,72 %, l’administration a constaté l’existence de revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de sommes imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; qu’elle a aussi constaté que l’intéressé, qui est également le gérant de la SARL Horizon finance, avait omis de déclarer des revenus distribués par cette société ; qu’elle a mis à la charge de M. G…des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que M. G…relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur le bien fondé des impositions contestées :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ; qu’aux termes de l’article 111 du code général des impôts : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) » ;
3. Considérant que si M. G…fait valoir que les sommes qu’il a prélevées en 2006 et 2007 correspondent à des avances qu’il a remboursées l’année suivant ces prélèvements avant la réception de l’avis de vérification de comptabilité, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des décisions des assemblées générales des sociétés concernées que les sommes qui ont été allouées aux actionnaires dont il fait partie, sont des dividendes et non des avances au sens des dispositions précitées du a) de l’article 111 du code général des impôts, ainsi que cela est d’ailleurs corroboré par l’examen du résultat comptable des sociétés concernées pour les années d’imposition en litige ; que par suite, ces dividendes sont imposables dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts précité, comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges ;
Sur les rehaussements relatifs aux revenus distribués de la SARL Horizon finance :
4. Considérant qu’après l’analyse des comptes annuels de la société Horizon finance, le service a constaté que la société avait procédé en 2006, à la suite d’un vote par son assemblée générale le 30 juin, à des distributions de dividendes pour une somme de 54 730 euros ; qu’elle a ainsi accordé en 2006 à M.G…, en sa qualité de gérant de la société et de détenteur de 49,48 % des parts de celle-ci, une somme de 27 080 euros correspondant à ces dividendes ; que si M. G…fait valoir qu’il a déclaré cette somme à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2005 et que le vote en assemblée générale ordinaire intervenu en 2006 décidant de procéder à la distribution de dividendes ne démontre pas du désinvestissement effectif de cette somme qui a été distribuée au titre de l’exercice précédent, il résulte toutefois de l’instruction que le résultat comptable de l’exercice clos au 31 décembre 2005 de la société, qui n’a fait l’objet d’aucune opération de contrôle au titre de l’année 2005 dans la mesure où cet exercice était prescrit, mentionne un résultat de 54 730 euros ; qu’il est constant que ce montant ne figure pas dans les capitaux propres de l’exercice de l’année 2006 dans la mesure où ceux-ci s’élevaient à 40 556 euros dont 7 700 euros de capital social, 770 euros de réserve légale et 32 086 euros de bénéfice comptable ; que, par suite, la somme de 54 730 euros, qui comprend celle de 27 080 euros allouée à M.G…, n’était pas susceptible d’être prélevée de manière anticipée et a été nécessairement distribuée au titre de l’année 2006 et non au titre de l’année 2005 ; qu’en outre, M. G…n’établit pas qu’il y aurait eu, en 2005, paiement anticipé de cette somme, qui correspond à des distributions de dividendes, ni même que celle-ci aurait été mise à sa disposition lors de cette même année ; qu’il n’est ainsi pas fondé à soutenir que cette somme aurait été désinvestie par la société en 2005 et non au titre de l’année 2006 et qu’elle aurait fait l’objet d’une double imposition ; que dans ces conditions, l’intéressé n’ayant pas déclaré cette somme au titre de ses revenus de l’année 2006, l’administration a pu, à bon droit, réintégrer celle-ci et procéder à un rehaussement en matière de revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année en cause ;
Sur les rehaussements relatifs aux revenus distribués de la SAS Arsenal recouvrement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant de l’année 2006 :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat. » ; qu’aux termes du 2° de l’article 158 du même code : » Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne (…) et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu (…) » ;
6. Considérant, en premier lieu, que M. G…a déclaré une somme de 44 865 euros au titre de ses revenus de l’année 2006 en tant que revenus de capitaux mobiliers ouvrant droit à l’abattement de 40 % ; que toutefois, il résulte de l’instruction que lors d’une réunion du 30 juin 2006, l’assemblée générale ordinaire de la société Arsenal recouvrement a décidé de ne pas distribuer cette somme, correspondant au bénéfice réalisé en 2006, aux actionnaires en décidant d’affecter celle-ci au compte de report à nouveau sans créditer le compte » dividende à payer « , celui-ci présentant un solde débiteur de 49 672,52 euros à la clôture de l’exercice ; que, par suite, l’administration a pu estimer que la somme en litige prélevée par M. G…en 2006 ne résulte pas d’une décision régulière de l’organe compétent de la société de distribution de dividendes aux actionnaires et qu’elle aurait ainsi dû être déclarée dans les revenus de capitaux mobiliers de l’année 2006 n’ouvrant pas droit à l’abattement prévu par les dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
7. Considérant, en second lieu, que M. G…a également prélevé une somme de 4 000 euros en septembre 2006 qui lui a été allouée à titre d’avances ainsi que cela ressort du libellé de l’écriture comptable du compte » dividende à payer » de la société ; que toutefois, le requérant n’établit pas, par les éléments qu’il produit, en particulier des relevés de son compte bancaire faisant état d’un crédit puis d’un débit d’un montant de 4 000 euros ainsi qu’un talon de chèque dont les mentions ne sont pas lisibles, du remboursement de cette somme à la société Arsenal recouvrement au titre de l’année 2006 alors qu’il ressort des écritures du grand livre des comptes de la société que le remboursement de cette somme par M. G…a été enregistré dans la comptabilité de la société et crédité au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré cette somme dans les revenus de capitaux mobiliers déclarés par M. G…au titre de l’année 2006 ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être fait droit à la demande de compensation entre les impositions primitives et complémentaires dues au titre de l’année 2006 présentée par M.G… ;
S’agissant de l’année 2007 :
9. Considérant qu’au titre de l’année 2007, M. G…a prélevé sur les fonds de la société Arsenal recouvrement la somme de 85 282 euros alors qu’une décision de l’assemblée générale lui a accordé la somme de 44 864,86 euros à titre de dividendes en tant que détenteur de 89,7297 % des parts de la société ; qu’il résulte de l’instruction que cette somme a été inscrite au crédit du compte » dividende à payer » de la comptabilité de la société le 30 juin 2007 et prélevée en 2007 ; que par suite, l’administration a pu déduire cette somme de 44 865 euros allouée à titre de dividendes à M. G…du montant total de la somme qu’il a prélevée et imposer la différence en tant que revenus de capitaux mobiliers n’ouvrant pas droit à abattement au titre de l’année 2007 ;
S’agissant de l’année 2008 :
10. Considérant que si M. G…entend se prévaloir d’un excédent de déclaration sur le revenu au titre de l’année 2008, il n’établit pas avoir déclaré plus de revenus qu’il n’en a réellement perçu ; que dès lors, ses conclusions tendant à la compensation entre les impositions primitives et complémentaires dues au titre de l’année 2008 ne peuvent être accueillies ;
En ce qui concerne la doctrine :
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G…ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des points n° 22 et 24 de la documentation administrative 4 J-1212 du 1er novembre 1995 qui autorisent la déduction du montant des revenus distribués, des sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice avant la réception de l’avis de vérification, cette doctrine étant relative aux avances consenties aux associés et remboursées par ceux-ci avant tout contrôle et non aux dividendes perçus par les associés ;
Sur les pénalités :
12. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; » ;
13. Considérant que pour justifier l’application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, le service s’est fondé sur la double circonstance que M. G…avait sciemment réduit son impôt sur le revenu au titre des années en litige en majorant systématiquement des indemnités kilométriques perçues et des honoraires versés pour partie en espèces sans contrepartie et qu’il avait irrégulièrement prélevé en 2007 une somme de 40 417 euros provenant de la société Arsenal recouvrement, dont il est le président directeur général et actionnaire majoritaire, qui ne résultait pas d’une décision de l’assemblée générale de la société et qu’il ne pouvait en sa qualité de dirigeant, ignorer la discordance entre les montants des dividendes régulièrement accordés par l’organe compétent de la société et les montants qui lui étaient versés ; que l’administration doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve du manquement délibéré de l’intéressé à ses obligations fiscales et, par suite, du bien-fondé de l’application des pénalités de 40 % prévues par l’article 1729 du code général des impôts ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. G…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…G…et au ministre de l’économie et des finances.
Copie sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
– M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
– Mme Muriel Milard, première conseillère,
– Mme F…B…, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. E…Le président-assesseur,
Signé : M. H…
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA00934