Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 24/05/2006, 278737, Publié au recueil Lebon

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Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 24/05/2006, 278737, Publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 18 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 21 décembre 2004 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant que cet arrêt a rejeté son appel tendant, d’une part, à l’annulation de l’article 1 du jugement du 13 mars 2001 du tribunal administratif de Nice réduisant les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés de la société anonyme de droit monégasque société immobilière Saint-Charles pour l’année 1988, d’autre part, à rétablir ladite société au rôle supplémentaire à l’impôt précité au titre de l’année 1988 à hauteur des cotisations dégrevées par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 206-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la société immobilière Saint-Charles, qui a le statut de société anonyme de droit monégasque, possédait à Grasse, jusqu’à sa cession en novembre 1988, un ensemble immobilier aménagé en colonie de vacances et maison de repos, qu’elle mettait gratuitement à la disposition de son actionnaire, la fondation de la Salle qui gère des établissements scolaires ; que l’administration fiscale a assujetti cette société à l’impôt sur les sociétés au titre de 1988 à raison du montant estimé des loyers qu’elle aurait dû percevoir de la fondation ; que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 21 décembre 2004 en tant que par celui-ci la cour administrative d’appel de Marseille a donné décharge de cette imposition ;

Considérant qu’aux termes de l’article 206-1 du code général des impôts : (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes (…) ainsi que (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; que le fait pour une personne morale, qui ne serait pas pour un autre motif passible de l’impôt sur les sociétés, de mettre gratuitement un élément de son actif à la disposition de son actionnaire ne constitue pas, par elle-même, une activité lucrative ; que l’article 206-1 ne trouve donc à s’appliquer à cette activité que dans la mesure où la société immobilière Saint-Charles pourrait être, à l’instar d’une société anonyme de droit français, regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale ;

Considérant que le droit monégasque des sociétés anonymes prévoit que celles-ci, selon qu’elles ont ou non un objet commercial, sont immatriculées au répertoire du commerce et de l’industrie ou au répertoire des sociétés civiles ; qu’ainsi, la cour, qui a relevé, d’une part, que la société immobilière Saint-Charles avait pour seul objet la mise à disposition de son principal actionnaire, la fondation de la Salle, de son bien immobilier à l’usage de colonie de vacances pour des enfants et de maison de repos pour des enseignants, et, d’autre part, qu’elle était immatriculée au répertoire national des sociétés civiles monégasques, a exactement qualifié les faits en en déduisant qu’à la différence d’une société anonyme de droit français, et alors même que son capital est, comme le sien, composé d’actions impliquant la limitation de responsabilité de leurs détenteurs, elle ne pouvait être regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale ;

Considérant que la société immobilière Saint-Charles ne pouvant, ainsi qu’il vient d’être dit, être regardée comme commerciale, le moyen du ministre tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la cour administrative d’appel dans la dévolution de la charge de la preuve quant à l’acte anormal de gestion allégué, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ne peut qu’être rejeté ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à la société immobilière Saint-Charles.


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