Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Société d’Etude et de Gestion d’Appareils Sanitaires (SEGAS) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des montants de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittés au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1603089 du 22 juin 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 17VE02659 du 28 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel du ministre de l’action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de la société les impositions dont le tribunal lui avait accordé la décharge.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 1er juillet 2020 et le 7 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SEGAS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
– les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la Société d’Etude et de Gestion d’Appareils Sanitaires (SEGAS) ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SEGAS est membre du groupe Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), spécialisé dans la production de papier à usage sanitaire et domestique, dont la société mère est la SAS SCA Hygiène Holding. La société SEGAS exerce une activité de sous-concession de brevets, dont elle a acquis le droit d’usage et d’exploitation, avec d’autres sociétés membres du groupe SCA. Cette société a demandé à l’administration de lui restituer les sommes qu’elle avait versées au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre des années 2013 et 2014, au motif que, n’exerçant pas d’activité professionnelle au sens de l’article 1447 du code général des impôts, elle n’était pas assujettie à cette cotisation. Après rejet de sa réclamation, la société SEGAS a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a fait droit à sa demande par un jugement du 22 juin 2017. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 janvier 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel du ministre de l’action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à sa charge les montants de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’elle acquittés au titre des années 2013 et 2014.
2. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts, les personnes morales qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis du même code et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. L’article 1447 du code général des impôts dispose que constitue une telle activité » (l’exercice) à titre habituel (d’) une activité professionnelle non salariée « . Les revenus tirés de la concession d’un brevet sont le fruit d’une activité professionnelle au sens de ces dispositions si le concédant met en oeuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s’il est en droit de participer à l’exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.
3. D’une part, la cour administrative d’appel a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, qu’au cours des années d’imposition en litige, la SAS SCA Hygiène Holding détenait directement ou indirectement la totalité du capital de l’ensemble des filiales françaises du groupe SCA, au nombre desquelles figuraient la société SEGAS et celles auxquelles cette dernière avait sous-concédé des brevets pour lesquels elle bénéficiait d’une licence d’usage et d’exploitation exclusive. D’autre part, la cour a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que les stipulations des contrats de sous-concession de brevets en cause prévoyaient que le montant des redevances perçues par la société requérante était, au moins pour partie, fixé en fonction du volume des ventes et donc proportionnel à l’activité et aux résultats des sociétés sous-concessionnaires. En déduisant de ces éléments, notamment de ce que la totalité du capital de la société concessionnaire et des sociétés sous-concessionnaires était, directement ou indirectement, détenu par un seul et même actionnaire, que la société SEGAS devait être regardée comme étant en droit de participer à l’exploitation de ses sous-concessionnaires, pour en déduire que la sous-concession du droit d’usage et d’exploitation des brevets en cause revêtait, en l’espèce, le caractère d’une activité professionnelle au sens de l’article 1447 du code général des impôts, la cour n’a ni entaché son arrêt d’erreur de droit, ni donné aux faits ainsi énoncés une inexacte qualification juridique. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi la société SEGAS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Société d’Etude et de Gestion d’Appareils Sanitaires (SEGAS) et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
ECLI:FR:CECHR:2021:439856.20210126