CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 08/02/2022, 19BX03656, Inédit au recueil Lebon

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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 08/02/2022, 19BX03656, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2019, 31 mars 2021, 31 mai 2021 et 16 juillet 2021, l’association pour la défense et la protection du patrimoine paysage de Saint-Barbant, Saint-Martial et Bussière-Poitevine, Mme D… F…, M. B… d’Hardemare et Mme C… A…, représentés par la SELARL Arzel, demandent à la cour :

1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société Energie Saint-Barbant une autorisation unique pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Barbant ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– ils ont un intérêt à agir contre la décision contestée ;

– le pétitionnaire ne justifie pas de ses capacités techniques et financières ;

– le chiffrage du démantèlement des aérogénérateurs ne tient pas compte du coût de remplacement de l’excavation des fondations par des terres agricoles aux caractéristiques identiques ; la somme projetée de 50 000 euros par éolienne pour leur démantèlement est totalement dérisoire ;

– la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement dès lors qu’il n’est pas justifié de la publication de l’avis d’enquête publique dans des journaux locaux diffusés dans les deux départements concernés et qu’une erreur sur l’adresse d’un courriel a été publiée dans l’avis du 30 août 2018 ; il appartenait au maire de mettre en œuvre une nouvelle procédure ;

– l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment circonstancié et critique ; plusieurs courriers d’observations ont été regroupés sans en tirer aucune conséquence ; la population d’origine anglo-saxonne a été mal accueillie, ce qui a défavorisé la participation de la population ;

– les analyses du bureau d’étude Encis ne présentent pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises compte tenu des liens existants entre M. E… qui a occupé diverses fonctions au sein du groupe WPD et le bureau d’expertise qu’il a lui-même créé en 2004 et dont le poste de responsable financière et administrative est occupé par son épouse à qui il a cédé ses parts en 2009 ;

– l’étude d’impact est insuffisante ; les photographies ont été prises les jours où le ciel est blanc en vue de masquer l’impact des éoliennes dans l’environnement ; le volet paysager a omis d’évaluer l’impact sur le site protégé des Rochers de l’Isop et ne comporte aucun photomontage permettant d’évaluer la covisibilité entre le projet et l’église de Bussière Poitevine ; le choix des angles de prises de vue tend à réduire visuellement les éoliennes projetées à la taille d’un arbre ou à réduire l’impact sur de nombreux points de vue et ne permet pas d’apprécier l’importance du site de la Vallée de la Gartempe pourtant inscrit ; l’analyse des effets cumulés est incomplète notamment sur l’axe migratoire des grues cendrées ; l’étude d’incidence Natura 2000 est erronée s’agissant du relevé des habitats présents ; la mention de l’absence d’avifaune au sein des différentes ZPS est erronée ; les périmètres de vol des espèces protégées sont erronés ; l’impact sur le circaète Jean-le-Blanc, contacté sur le site, n’est pas étudié ; le recensement des espèces protégées est incomplet ; l’étude d’impact ne comporte pas de descriptif précis de l’état initial ni de mesure compensatoire ou de réduction adaptée pour supprimer ou limiter les atteintes portées à la faune et à l’avifaune ; les sorties pour permettre l’établissement de l’état initial ont été insuffisantes ; l’impact du projet sur les rapaces, dont la sensibilité au risque de collision est des plus élevée, est sous-évalué ; il en va de même de l’impact sur la grue cendrée et la bondrée apivore, alors que l’aire d’implantation du projet est située dans leur couloir migratoire ;

– ces carences n’ont pas permis une information suffisante du public et ont induit en erreur l’autorité décisionnaire sur les impacts du projet ;

– ces carences compromettent également la détermination des mesures adaptées à la conservation des espèces ; l’arrêté attaqué ne comporte aucune prescription visant à garantir la protection des différentes espèces impactées par le projet alors qu’aucune mesure compensatoire adaptée n’est prévue ; les mesures proposées ne sont pas de nature à compenser ou corriger les atteintes durables et difficilement remédiables portées à l’environnement par l’éolienne E1 qui sera implantée en milieu humide ; les mesures de compensation sont également insuffisantes s’agissant des haies et habitats détruits par la réalisation des travaux ; en laissant au pétitionnaire toute latitude quant aux lieux de plantation et aux espèces de haies à privilégier, le préfet ne permet pas d’assurer une compensation effective des atteintes portées à l’environnement ;

– s’agissant des chiroptères, l’étude de dangers et les mesures de compensation ne permettent pas d’assurer une protection adaptée de l’ensemble des espèces de chiroptères ; le suivi de la mortalité des chiroptères après la mise en service du parc n’est pas de nature à remplir l’objectif de préservation et de protection imposé au niveau national et international ; l’étude d’impact est insuffisante au regard de l’identification des espèces présentes sur le site et des conséquences qui doivent être tirées s’agissant notamment des mesures à mettre en œuvre ; la conservation ou la plantation de haies, qui constituent autant d’espaces de chasse pour ces espèces, ne fera que renforcer les risques de mortalité des chiroptères malgré le bridage de deux éoliennes ; les quatre éoliennes sont implantées à moins de 100 mètres d’une haie ;

– l’impact sur le tourisme local est minimisé ; l’appréciation de l’impact du projet sur la valeur des biens est erronée ;

– les éoliennes ne constituent pas une ressource inépuisable d’énergie et non polluante compte tenu des déchets qui resteront dans le sol après démantèlement et de l’électricité puisée dans le réseau public pour en assurer le fonctionnement, alors qu’elles ne produisent en moyenne que 20 % de leur capacité totale ; aucune étude de rentabilité du projet n’a été fournie ;

– l’étude d’impact minimise les conséquences du projet pour la santé publique et celles des riverains alors que le résultat et la durée des mesures acoustiques ou les calculs effectués pour les ombres portées ne sont pas jointes ; les seuils acoustiques sont indiqués comme dépassés sans préciser la réalité du dépassement et le nombre de mesures effectuées ;

– le projet de parc méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les études médicales produites démontrent les risques et les conséquences du fonctionnement des éoliennes sur la santé en raison notamment du stress occasionné ;

– la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est de nature à porter atteinte aux paysages et au patrimoine environnant et notamment à la vallée de la Gartempe, classée au titre de la loi du 2 mai 1930 en raison de son caractère pittoresque ; le préfet a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte de la qualité du site naturel protégé auquel il est porté atteinte ; aucun photomontage n’est joint pour la plupart des sites inscrits ou classés au titre des monuments historiques ; le territoire rural est au bord de la saturation avec un déséquilibre criant entre le nord et le sud ; le projet porte atteinte aux habitations principales pour bon nombre d’habitants qui vont devoir subir les nuisances visuelles et sonores ; le choix du site d’implantation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier 2021 et 4 mai 2021, la société Energie Saint-Barbant, société par actions simplifiée, représentée par Me Elfassi, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;

3°) et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– les requérants ne sont pas recevables à demander l’annulation de la décision contestée dès lors qu’ils ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;

– il y a lieu de faire application de la cristallisation prévue à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative pour les moyens tirés du conflit d’intérêts et de l’absence de rentabilité du projet, soulevés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ;

– les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

– les éléments fournis sont insuffisants à démontrer l’intérêt respectif de chacun des requérants à contester le projet de parc éolien ;

– les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de l’environnement ;

– le code de l’urbanisme ;

– l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

– le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

– l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;

– l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

– les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

– et les observations de Me Saint-Martin, représentant Mme F… et autres, et de Me Surteauville, représentant la société Energie Saint-Barbant.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 9 septembre 2016, complétée le 21 mars 2018, la société Energie Saint-Barbant a sollicité la délivrance d’une autorisation unique en vue de l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d’une hauteur en bout de pales de 180 mètres et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Barbant. Par un arrêté du 14 mai 2019, le préfet de la Haute-Vienne a accordé cette autorisation. L’association pour la défense et la protection du patrimoine paysage de Saint-Barbant, Saint-Martial et Bussière-Poitevine, Mme D… F…, M. B… d’Hardemare et Mme C… A… demandent à la cour, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, l’annulation de l’autorisation unique du 14 mai 2019.

Sur la fin de non-recevoir :

2. L’association pour la défense et la protection du patrimoine paysage de Saint-Barbant, Saint-Martial et Bussière-Poitevine a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts,  » de veiller à la conservation du patrimoine traditionnel paysager, à ses équilibres biologiques, à la santé animale et humaine, et à son patrimoine bâti sur le territoire de Saint-Barbant, Saint-Martial et Busssière-Poitevine et les communes limitrophes notamment en s’opposant, y compris par voie de justice, à tout permis de construire, documents d’urbanisme ou d’environnement modifiant le patrimoine traditionnel bocager de la Basse Marche « . Cet objet, qui est suffisamment précis tant sur le plan matériel que géographique, donne à l’association un intérêt suffisant pour contester l’arrêté d’autorisation unique 14 mai 2019 qui porte sur une installation susceptible de porter atteinte aux intérêts qu’elle défend. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence d’intérêt à agir, doit être écartée.

Sur le fond :

En ce qui concerne le cadre juridique :

3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement :  » I. – A titre expérimental (…) sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (…) soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement sur le territoire des régions de Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord – Pas-de-Calais Picardie et Poitou – Charente. « . Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance :  » Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé  » autorisation unique  » dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement (…) permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, autorisation de défrichement (…). L’autorisation unique tient lieu des permis, autorisation (…) mentionnés à l’alinéa précédent pour l’application des autres législations lorsqu’ils sont requis à ce titre. (…) « .

4. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale :  » Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (…) au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…) sont considérées comme des autorisations environnementales (…) avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables (…) / 2° Les demandes d’autorisation au titre (…) de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (…) « .

5. L’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance d’une autorisation unique prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014. Ainsi, la procédure d’instruction de la demande d’autorisation unique que la société Energie Saint-Barbant a déposée le 9 septembre 2016 est régie par l’ordonnance du 20 mars 2014 et son décret d’application du 2 mai 2014.

6. En vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 20 mars 2014, l’autorisation unique, d’ailleurs devenue autorisation environnementale en application de l’article 15 précité de l’ordonnance du 26 janvier 2017, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il revient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation contre une autorisation unique, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. Lorsqu’il estime qu’une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n’est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, créé par l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe afin de permettre à l’administration de régulariser l’illégalité par une autorisation modificative.

7. Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation unique, comme de l’autorisation environnementale, d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 14 mai 2019 :

S’agissant du contenu du dossier de demande d’autorisation :

8. En premier lieu, l’article R. 512-3 du code de l’environnement prévoit que la demande d’autorisation mentionne  » 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant (…) « . Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier de demande.

9. Il résulte du dossier de demande d’autorisation que la société Energie Saint-Barbant, société d’exploitation crée spécifiquement pour le parc éolien en litige, constitue une filiale à 66,7% de Wpd Europe GmnH et à 33 % de la société Eoliennes de Saint-Barbant, elle-même détenue à 85 % par la société VSB Energies Nouvelles et à 15% par la société Eveo Développements. Le groupe Wpd fondé en 1996, qui comprend à la date de la décision contestée 1 250 collaborateurs et a installé près de 1 600 éoliennes dans de nombreux pays européens, représentant 2 800 MW, compte parmi les leaders mondiaux de l’installation et du financement des parcs éoliens onshore et offshore et reçoit depuis plusieurs années une excellente évaluation de sa solvabilité par un organisme indépendant avec une perspective d’évolution stable. Les capacités financières de la société de projet sont démontrées au travers des capacités financières des différents actionnaires ainsi qu’au travers du plan de financement envisagé. Selon le dossier de demande, le coût de l’investissement nécessaire à la construction du parc, évalué à 23 207 000 euros, doit être financé à hauteur de 25 % par apports en fonds propres et 75 % par crédit bancaire. Etaient joints au dossier de demande, d’une part, des lettres d’engagement des sociétés mères Wpd Europe GmbH et Eoliennes de Saint-Barbant s’engageant de manière ferme à mettre à la disposition de la société d’exploitation les capacités financières nécessaires afin qu’elle puisse honorer l’ensemble de ses engagements pris dans le cadre de la demande d’autorisation et assurer la construction et l’exploitation du parc éolien, et, d’autre part, un engagement de la banque allemande Sarr conditionnant son prêt à l’achèvement du développement du projet et notamment à l’obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires. En outre, le dossier de demande comportait un plan de financement prévisionnel de 2019 à 2039, comportant des indications précises sur les capacités financières du pétitionnaire, ainsi que l’échéancier de la dette bancaire associée au financement du projet. Il est également précisé que la rentabilité financière du parc éolien calculée par rapport au chiffre d’affaires global, duquel ont été soustraits les charges d’exploitation, les amortissements, intérêts bancaires, charges fiscales et les provisions pour le démantèlement, permet de s’assurer que la société Energie Saint-Barbant aura les capacités financières nécessaires au bon fonctionnement du parc éolien ainsi qu’au respect de la réglementation tout au long de la phase d’exploitation de l’installation. Il ressort de ces éléments que le dossier de demande comportait des indications précises et étayées sur les capacités financières du pétitionnaire pour la conduite de son projet de nature à informer de manière suffisante l’autorité compétente et le public sur le montage financier de l’opération.

10. S’agissant des capacités techniques, il est précisé que la société de projet s’appuiera sur les compétences et le savoir-faire reconnus du groupe WPD et de la société VBS Energies Nouvelles en matière de développement, de maîtrise d’ouvrage, de construction et de suivi de l’exploitation. Outre le nombre de projets réalisés, le dossier de demande d’autorisation précise également les effectifs ainsi que le contenu des prestations assurées par chacune de ces sociétés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des informations relatives aux capacités techniques dans le dossier de demande doit être écarté.

S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact :

11. D’une part, l’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. D’autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

Quant au volet paysager :

12. Le volet paysager de l’étude d’impact comporte une quarantaine de photomontages permettant d’apprécier l’insertion des éoliennes dans leur environnement proche, intermédiaire et éloigné, composé des paysages, du patrimoine culturel, des hameaux et agglomérations et des voies de circulation existants. Les photomontages ont été réalisés à l’aide d’un logiciel dédié selon un angle de vue à 60°.

13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’existence d’un fond de ciel blanc sur certains photomontages ne constitue pas un obstacle à la bonne visualisation des éoliennes dont le contraste est d’ailleurs accentué, ni, en conséquence, à l’appréciation de leur impact sur l’environnement.

14. Si les requérants soutiennent qu’aucun photomontage ne permet d’évaluer la covisibilité avec l’église Saint-Maurice de Bussière-Poitevine, site inscrit situé à 3 kilomètres au nord-est des éoliennes, il résulte du volet paysager et notamment de la photographie aérienne en page 156 de ce volet, qu’aucune vue n’est possible depuis les abords de l’église du fait de sa situation au cœur du bourg. En outre, il résulte du volet paysager sans que cela ne soit utilement contesté par les requérants que l’unique secteur de covisibilité partielle et réduite entre l’église et le projet se trouve au nord du village depuis la D4 et a fait l’objet du photomontage n° 17 révélant un impact négligeable résultant du projet.

15. S’agissant des Rochers de l’Isop, si le volet paysager ne comporte aucun photomontage relatif à ce site protégé, il résulte de l’étude d’impact et des photographies qu’elle contient que si une prairie ponctuée d’une dizaine de rochers laissent entrevoir des vues en direction de l’aire d’étude intermédiaire, ces vues restent en partie masquées par la trame arborée alors en outre que l’étude mentionne sans que cela soit contredit que les principales vues sont dirigées vers l’ouest et le sud, à l’opposé du projet éolien situé plus au nord, de sorte que le projet n’impacte que faiblement ce site inscrit. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que des photomontages de ce site auraient pu apporter plus de précision à cette étude.

16. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère de site protégé de la vallée de la Gartempe et l’analyse de l’impact faible du projet sur ce site inscrit sont mentionnés en page 77 et 153 du volet paysager ainsi que dans les commentaires du photomontage n° 12.

17. Si les requérants soutiennent que l’impact du projet sur l’Oratoire de Saint-Boulinat n’aurait pas été examiné, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que ce site présenterait un intérêt auquel le projet éolien serait susceptible de porter atteinte. Dès lors, l’étude d’impact n’est entachée d’aucune insuffisance sur ce point.

18. Enfin, si les requérants critiquent certains choix de cadrage retenus pour les photomontages et soutiennent que la hauteur des éoliennes représentées sur certains photomontages aurait été minorée, ils n’apportent aucun élément permettant de retenir que les modalités de réalisation des photomontages auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

Quant à l’étude avifaunistique et chiroptérologique :

19. Il résulte de l’instruction et notamment du volet écologique de l’étude d’impact que le diagnostic ornithologique a été réalisé à partir des résultats constatés lors de 17 sorties réalisées entre le 10 septembre 2014 et 3 juin 2015 au cours des quatre périodes clés du cycle biologique de l’avifaune. L’avifaune caractéristique des différentes zones de protection recensées dans le périmètre éloigné jusqu’à 15 kilomètres a été également pris en compte dans l’état initial. La circonstance, invoquée par les requérants, selon laquelle un certain nombre d’espèces présentes dans les zones de protection proches n’ont pas été retrouvées dans la zone d’implantation du projet ne suffit pas à établir l’insuffisance sur ce point de l’étude écologique. Cette étude comporte outre l’inventaire complet des oiseaux, des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu et recense les effets du projet sur les différentes espèces d’oiseaux nicheuses et migratrices en fonction des différentes phases de travaux et de l’implantation des éoliennes. Il ne résulte pas de l’instruction, au regard de la méthodologie suivie par le pétitionnaire, que ce recensement serait insuffisant ou erroné. La direction régionale de l’environnement et du logement de la Nouvelle Aquitaine a d’ailleurs estimé dans son avis du 28 mars 2019 que les méthodes appliquées pour la conduite des états initiaux, s’agissant notamment des inventaires, et l’identification des enjeux sont adaptées au contexte du projet.

20. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le pétitionnaire a étudié l’impact cumulé du projet avec les parcs éoliens voisins, situés dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet en prenant en compte les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidence au titre du code de l’environnement ou d’une enquête publique et d’une étude d’impact pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public, ainsi que l’imposent les dispositions du 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Il ne résulté pas de l’instruction et il n’est pas soutenu que l’étude d’impact aurait omis d’analyser l’effet cumulé avec un parc éolien qui répondrait à ces exigences. En outre, à la demande du pétitionnaire, ont été également étudiés les projets déposés en 2015 et 2016 qui n’avaient pas donné lieu à l’avis de l’autorité environnementale à la date de la rédaction du dossier. S’agissant en particulier de l’avifaune, les impacts cumulés notamment avec les projets de parc éolien de Germainville, situé à 4 kilomètres, des Gassouillis, situé à 6,3 kilomètres et dans une moindre mesure celui de la Plaisance, situé à 8,7 kilomètres, sont analysés au point 5.4.2 de l’étude du milieu naturel, faune et flore. Il résulte de l’instruction et notamment du point 3.3.3 de cette étude consacrée à l’avifaune migratrice, que le pétitionnaire a également pris en compte le positionnement de l’aire d’étude immédiate dans le couloir de migration principal de la grue cendrée, en attribuant un enjeu modéré à fort à cette espèce alors que cette espèce est reconnue comme faiblement sensible au risque de collision par éolienne. Par ailleurs, ladite étude comporte également en page 181 et 183 des développements suffisants concernant le circaète Jean-le-Blanc dont un seul individu a été contacté en phase migratoire et pour lequel il ne résulte pas de l’instruction que la zone d’implantation du parc constituerait une zone de halte privilégiée. Si les requérants soutiennent que les périmètres de vol des rapaces sont erronés et que l’étude d’incidence Natura 2000 comporterait des erreurs s’agissant du relevé des habitats présents, ils procèdent seulement par allégations non étayées alors que la sensibilité particulière des rapaces a été effectivement prise en compte par l’étude d’impact en pages 162 et 173 et suivantes et en page 35 à 44 de l’étude d’incidence Natura 2000, laquelle examine les impacts du projet sur l’avifaune dans les zones de protection spéciale concernées.

21. S’agissant des chiroptères, il ressort du volet écologique que pour dresser l’état initial, le bureau d’études a procédé à une recherche des gîtes estivaux à proximité de l’aire d’étude immédiate et a fait réaliser des inventaires ultrasoniques ponctuels au sol et en altitude, en plusieurs points, par un chiroptologue et par le biais d’un enregistrement automatique muni d’un ballon sonde montant à 40 mètres d’altitude. Cet inventaire a été complété par un protocole d’enregistrement en continu sur mât de mesure météorologique à l’aide de deux micros placés à 30 mètres et 80 mètres de hauteur, sur une durée de 230 nuits du 1er avril 2015 au 18 novembre 2015, permettant d’étudier l’activité des chiroptères sur l’ensemble de leur cycle biologique actif. Cet inventaire réalisé entre le 28 août 2014 et le 16 juillet 2017 après 15 passages, a mis en évidence la présence de 14 espèces de chauves-souris sur les 17 potentiellement présentes sur le secteur avec une prédominance de la pipistrelle commune et du groupe des murins. La liste des espèces inventoriées et les niveaux d’enjeu identifiés par espèces et par répartition spatiale sont repris dans l’étude d’impact. Ainsi, au regard de la méthodologie suivie, et en l’absence de tout élément qui permettrait de douter de la validité de ces résultats, il ne résulte pas de l’instruction que cet inventaire serait insuffisant.

Quant aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation :

22. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, de très nombreuses mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont proposées par le pétitionnaire et reprises notamment en pages 170 et suivants du volet paysager, 265 et suivantes de l’étude d’impact sur l’environnement et dans la note complémentaire de mars 2018 notamment pour réduire l’impact sur l’avifaune.

23. Il résulte de l’instruction que l’aménagement de la plateforme de l’éolienne E2 et non E1 comme mentionné à tort par les requérants, et des chemins d’accès menant à l’éolienne E2 et au poste de livraison affectera une zone humide de 4 441 m² de type  » pâture grands joncs  » avec un impact brut lié à la dégradation de la fonctionnalité de cette zone humide jugé modéré à fort. Pour réduire et compenser l’impact brut lié à ces aménagements, le pétitionnaire a prévu une mesure consistant en la réalisation d’un fossé d’écoulement, planté de joncs et autres espèces hygrophiles permettant la création d’habitats similaires à celui détruit le long de la piste d’accès à l’éolienne E2 pour assurer l’écoulement du ruisseau de la Sermonière et la fonctionnalité du milieu conservé ainsi qu’une seconde mesure consistant en la préservation et la gestion du double de la surface des zones humides de même valeur écologique que celle détruite à proximité immédiate du parc et ce pour la durée de l’exploitation du parc. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces indications sont suffisamment pré


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