Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE REJETANT SADEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMTAIRES A L’I.R.P.P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR LES ANNEES 1963 A 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X A EXPLOITE PERSONNELEMENT DE 1952 AU 5 JUIN 1964 UNE ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ; QU’IL A ENSUITE APPORTE CETTE ENTREPRISE A UNE SOCIETE ANONYME DONT IL ETAIT LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE ET DONT IL A ETE NOMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ; QU’IL A PROCEDE, DURANT LES ANNEES 1952 A 1968, A UN GRAND NOMBRE D’OPERATIONS D’ACHAT ET DE VENTE D’IMMEUBLES QU’A LA SUITE D’UN CONTROLE, L’ADMINISTRATION A ESTIME QUE LE REQUERANT DEVAIT ETRE REGARDE COMME AYANT EXERCE PENDANT LES ANNEES 1963 A 1967 INCLUS UNE ACTIVITE DE MARCHAND DE BIENS QUE, LE SIEUR X N’AYANT PAS DECLARE LES RESULTATS DE CETTE ACTIVITE, QUI SONT IMPOSABLES EN VERTU DE L’ARTICLE 35 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, L’ADMINISTRATION A FAIT APPLICATION DE L’ARTICLE 59 DU MEME CODE ET A EVALUE D’OFFICE LE RESULTAT D’ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE SE RATTACHANT A L’ACTIVITE DE MARCHAND DE BIENS DU REQUERANT ; QU’EN CONSEQUENCES, NON SEULEMENT ELLE A RETENU COMME BENEFICES COMMERCIAUX IMPOSABLES LE PROFIT RETIRE DES OPERATIONS D’ACHATS ET DE VENTES D’IMMEUBLES QU’IL AVAIT EFFECTUEES, MAIS ELLE A EGALEMENT REINTEGRE DANS LES BASES DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE LES DEDUCTIONS FORFAITAIRES DE 30 OU 35 % QU’IL AVAIT PRATIQUEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN RANGEANT DANS LA CATEGORIE DES REVENUS FONCIERS LE MONTANT DES LOYERS QU’IL PERCEVAIT DANS DIFFERENTS IMMEUBLES LUI APPARTENANT ; QUE LE SIEUR X NE CONTESTE PAS L’EVALUATION D’OFFICE DU PRODUIT DE SON ACTIVITE D’ACHAT ET DE VENTE D’IMMEUBLES, MAIS DEMANDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964, 1965, 1966 ET 1967 EN FAISANT VALOIR QUE C’EST A TORT QUE LES LOYERS DECLARES PAR LUI COMME REVENUS FONCIERS ONT ETE REGARDES COMME DES BENEFICES COMMERCIAUX ; CONS QUE L’ARTICLE 35-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE QUE : « PRESENTENT EGALEMENT LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX POUR L’APPLICATION DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, LES BENEFICES REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES CI-APRES : 1 PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT, ACHETENT EN LEUR NOM EN VUE DE LES REVENDRE DES IMMEUBLES, DES FONDS DE COMMERCE, DES ACTIONS OU PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES » ;
CONS QU’EN EGARD AU NOMBRE ET A LA FREQUENCE DES TRANSACTIONS IMMOBILIERES AUXQUELLES S’EST LIVRE LE REQUERANT AU COURS DE LA PERIODE AYANT DONNE LIEU AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES, C’EST A BON DROIT QUE L’ADMINISTRATION A ESTIME QU’IL DEVAIT ETRE REGARDE COMME AYANT EXERCE UNE ACTIVITE DE MARCHAND DE BIENS AU SENS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 35-1 PRECITE DU CODE ; QUE LE BENEFICE IMPOSABLE AFFERENT A CETTE ACTIVITE DEVAIT, DES LORS, ETRE DETERMINE SELON LES REGLES POSEES A L’ARTICLE 38 DU MEME CODE EN PRENANT EN COMPTE « LES RESULTATS D’ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE » EFFECTUEES PAR LE CONTRIBUABLE, C’EST-A-DIRE, EN CE QUI CONCERNE LES IMMEUBLES QUI, POUR UN MARCHAND DE BIENS, FONT L’OBJET DE SON NEGOCE, NON SEULEMENT LES PROFITS OU PERTES PROVENANT DE LA REVENTE DE BIENS PRECEDEMMENT ACQUIS, MAIS EGALEMENT LE BENEFICE NET PROCURE PAR L’EXPLOITATION DES IMMEUBLES, NOTAMMENT PAR VOIE DE LOCATION, DURANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE L’ACHAT ET LA REVENTE DE CES BIENS ; CONS QUE LE SIEUR X SOUTIENT, IL EST VRAI, QUE LES IMMEUBLES QU’IL DONNAIT EN LOCATION ET SUR LES LOYERS DESQUELS IL A PRATIQUE LES DEDUCTIONS LITIGIEUSES FAISAIENT PARTIE DE SON PATRIMOINE CIVIL ; QU’IL FAIT VALOIR EN CE SENS QUE CES IMMEUBLES N’ETAIENT PAS INSCRITS A L’ACTIF DU BILAN DE SON ENTREPRISE ET ETAIENT SEULEMENT DESTINES A LA LOCATION ;
CONS QUE L’ARTICLE 34 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DEFINIT LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX COMME ETANT « LES BENEFICES REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET PROVENANT DE L’EXERCICE D’UNE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE » ; QUE L’ARTICLE 35 1 DU MEME CODE DISPOSE QUE « PRESENTENT EGALEMENT LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX » LES BENEFICES PROCURES PAR CERTAINES ACTIVITES ENUMEREES A CET ARTICLE ET DONT CELUI-CI PRECISE LA NATURE ET LES MODALITES D’EXERCICE ; QUE, POUR L’APPLICATION DE CES DISPOSITIONS A UNE PERSONNE PHYSIQUE QUI EN MEME TEMPS QU’ELLE EXPLOITE UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ET REALISE DE CE CHEF DES BENEFICES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 34, SE LIVRE A DES ACTIVITES DE LA NATURE DE CELLES QUI SONT DEFINIES A L’ARTICLE 35, CES DERNIERES NE PEUVENT ETRE RATTACHEES A L’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE QUE SI L’OBJET DE CELLE-CI PEUT NORMALEMENT S’ETENDRE A CE GENRE D’ACTIVITE ET SI, EN OUTRE, L’EXPLOITANT A PRIS POSITION EN CE SENS EN RETRACANT DANS UNE COMPTABILITE UNIQUE, NOTAMMENT DANS UN COMPTE D’EXPLOITATION ET UN BILAN UNIQUES, LES RESULTATS D’ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE AUXQUELLES IL S’EST LIVRE ; QU’EN L’ESPECE, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER ET IL EST D’AILEURS FORMELLEMENT CONTESTE PAR LE REQUERANT LUI-MEME QUE CELUI-CI AIT ENTENDU RATTACHER A SON ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, LORSQU’EN 1963 ET 1964, IL EXPLOITAIT ENCORE PERSONNELLEMENT CETTE ENTREPRISE, SON ACTIVITE D’ACHAT ET DE VENTE D’IMMEUBLES ; QUE, DES LORS, LES RESULTATS DE CETTE ACTIVITE AURAIENT DU, EN VERTU DE L’ARTICLE 53 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, FAIRE L’OBJET D’UNE DECLARATION DISTINCTE, SOUSCRITE CHAQUE ANNEE AUSSI BIEN AVANT QU’APRES L’APPORT EN SOCIETE DE L’ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ; CONS QUE LE SIEUR X, N’AYANT PAS SOUSCRIT DE DECLARATIONS DE CETTE NATURE DANS LE DELAI LEGAL, NI PAR SUITE PRODUIT LES BILANS CORRESPONDANTS, NE PEUT SE PREVALOIR DE LA CIRCONSTANCE QUE LES IMMEUBLES DONNES EN LOCATION N’ETAIENT PAS INSCRITS AU BILAN DE SON ENTREPRISE POUR ETABLIR QU’IL LES AVAIT CONSERVES DANS SON PATRIMOINE CIVIL ; QUE SI CEPENDANT, IL PEUT, PAR TOUT AUTRE MOYEN, ETABLIR LE CARACTERE CIVIL DU PATRIMOINE DONT IL S’AGIT, IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QU’IL N’APPORTE AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE EN CE SENS ; QUE, NOTAMMENT, LA SEULE CIRCONSTANCE QUE CES IMMEUBLES AIENT ETE DONNES EN LOCATION NE SAURAIT SUFFIRE A ETABLIR QU’ILS FAISAIENT PARTIE DE SON PATRIMOINE CIVIL ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’IMPOSITION : – CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LE SIEUR X ETAIT TENU DE SOUSCRIRE POUR CHACUNE DES ANNEES AYANT DONNE LIEU AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES UNE DECLARATION DU MONTANT DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX QU’IL AVAIT REALISES EN TANT QUE MARCHAND DE BIENS ET QU’IL DEVAIT COMPRENDRE DANS CETTE DECLARATION LES REVENUS TIRES DE LA LOCATION DES IMMEUBLES QUI FAISAIENT PARTIE DE SON PATRIMOINE COMMERCIAL ; QUE, PAR SUITE, ALORS MEME QU’IL AVAIT DECLARE EN TEMPS UTILE CES LOYERS DANS LA CATEGORIE DES REVENUS FONCIERS, SE DONNANT AINSI LES APPARENCES D’UN PROPRIETAIRE QUI SE LIVRE A UNE GESTION PUREMENT CIVILE DE SES IMMEUBLES, L’ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT, PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 59 DU CODE, D’EVALUER D’OFFICE SON BENEFICE COMMERCIAL IMPOSABLE ; QUE, SI LE SIEUR X AVAIT REGULIEREMENT SOUSCRIT, POUR CHACUNE DES ANNEES EN CAUSEM LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVUE A L’ARTICLE 170 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. ET SI, EN CONSEQUENCES, L’ADMINISTRATION ETAIT TENUE DE LUI NOTIFIER LES REDRESSEMENTS ENVISAGES POUR CE REVENU, CETTE NOTIFICATION N’AVAIT PAS A ETRE MOTIVEE EN CE QUI CONCERNE LES REVENUS EVALUES D’OFFICE ; QU’AINSI, LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1968, PAR LAQUELLE L’ADMINISTRATION A FAIT CONNAITRE AU REQUERANT LA NATURE ET LE MONTANT DES SOMMES QU’ELLE SE PROPOSAIT DE REINTEGRER DANS SES BASES D’IMPOSITION A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, EST SUFFISAMMENT MOTIVEE ;
SUR LE BIEN FONDE DES REINTEGRATIONS PRATIQUEES PAR L’ADMINISTRATION DANS LES BASES D’IMPOSITION DU SIEUR X DES DEDUCTIONS FORFAITAIRES DE 30 OU 35 % QU’IL AVAIT PRATIQUEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : – CONS. QUE, AINSI QU’IL A ETE DIT PLUS HAUT, LE SIEUR X N’ETABLIT PAS QUE LES IMMEUBLES QU’IL DONNAIT EN LOCATION FAISAIENT PARTIE DE SON PATRIMOINE CIVIL ; QUE, PAR SUITE, C’EST A BON DROIT QUE L’ADMINISTRATION A RATTACHE LES LOYERS PROVENANT DE CES IMMEUBLES A SON ACTIVITE COMMERCIALE DE MARCHAND DE BIENS ET A, EN CONSEQUENCE, REINTEGRE DANS LES BASES D’IMPOSITION DU REQUERANT A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE LES DEDUCTIONS FORFAITAIRES DE 30 OU 35 % QU’IL AVAIT PRATIQUEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONS. QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1963 A 1967 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ; REJET .