Conseil d’Etat, 7 8 9 SSR, du 30 janvier 1976, 91443, publié au recueil Lebon

·

·

Conseil d’Etat, 7 8 9 SSR, du 30 janvier 1976, 91443, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requete du sieur x tendant a l’annulation du jugement du 11 avril 1973 du tribunal administratif de rouen rejetant sa demande tendant a obtenir la reduction des cotisations supplementaires a l’i.r.p.p. auxquelles il a ete assujetti au titre de l’annee 1969 ; Vu le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

Considerant que le sieur x, qui exploitait personnellement une entreprise de conserverie, a apporte celle-ci, par acte notarie du 26 juin 1968, a la societe anonyme y, constituee a l’effet d’en poursuivre l’exploitation a compter du 1er juillet 1968 ; que les elements constitutifs de cet apport, au titre duquel le sieur x s’est vu attribuer 6660 actions de la societe y sur un total de 7000 actions representant le capital social, ont ete apprecies a leur valeur au 31 decembre 1967 ; qu’il a ete convenu que les benefices realises par le sieur x au cours du premier semestre seraient acquis a la societe ; que, cependant, sur le plan fiscal, et conformement a leurs declarations respectives, d’une part, le sieur x a ete soumis a l’impot sur le revenu des personnes physiques au titre de l’annee 1968 a raison notamment des benefices industriels et commerciaux provenant de l’exploitation de son entreprise au cours du premier semestre 1968, d’autre part, la societe anonyme y a acquitte l’impot sur les societes au titre de l’annee 1968 a raison seulement de ses benefices du second semestre ; Cons. que le montant de l’imposition a l’impot sur le revenu des personnes physiques assignee au sieur x au titre de l’annee 1968 correspondait, a concurrence de 117709 f, aux benefices industriell et commerciaux de 1968 qu’il avait declares ; que la societe anonyme y lui a en 1969 reverse cette somme, sans d’ailleurs la comprendre dans ses charges deductibles pour l’assiette de l’impot sur les societes ; que l’administration, estimant qu’en vertu des articles 109 et 110 du code general des impots un tel versement etait assimilable a une distribution de benefices et constituait pour le beneficiaire un revenu de capitaux mobiliers, a reintegre la somme de 117709 f dans les bases de l’impot sur le revenu des personnes physiques du par le sieur x au titre de l’annee 1969 ; que le litige porte sur le bien-fonde de ce rehaussement, qui a ete admis par les premiers juges ;

Cons. qu’il resulte de l’instruction que l’abandon que le sieur x a consenti a la societe anonyme y des benefices realises par son entreprise au cours du 1er semestre de 1968 n’a comporte aucune contrepartie sous la forme d’actions d’apport ou sous la forme d’un reglement en especes ou par inscription en compte courant ; qu’a defaut de tout autre element d’appreciation touchant a la commune intention des parties, l’operation ainsi realisee presente le caractere d’un supplement d’apport non remunere : Cons. que la nature de cette operation eclaire celle du reversement opere en 1969 par la societe et qui en est inseparable ; que celui-ci ne peut etre regarde que comme une restitution partielle du supplement d’apport, ayant pour objet et pour effet de ramener le montant de ce supplement d’apport a une somme egale aux benefices commerciaux realises personnellement par le sieur x en 1968 apres imputation sur ceux-ci de l’impot sur le revenu qui les avait frappes ; que les deux operations ne concernent donc, en fin de compte, que le montant d’un apport non remunere, dont l’auteur a pu vouloir, legitimement ne pas depasser la somme qui lui revenait definitivement sur ses profits commerciaux personnels de 1968, sans que la societe fut en droit de s’opposer a cette volonte ; qu’ainsi la societe d’une part, en consentant a cet ajustement, n’a pas accorde une liberalite a l’interesse et n’a d’ailleurs pas supporte une charge deductible de ses benefices imposables, le sieur x d’autre part, en obtenant que son apport non remunere fut ajuste ainsi qu’il a ete dit, n’a pas realise un revenu imposable ; Cons. qu’il resulte de ce qui precede que le sieur x est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rouen a rejete sa demande en reduction de la cotisation supplementaire a l’impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre de l’annee 1969 ; annulation ; il est retranche 117709 f des bases d’imposition du requerant ; decharge ; frais de timbre rembourses au requerant .


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x