Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 15 janvier 1975, 87653 ! 87733, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 15 janvier 1975, 87653 ! 87733, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE ET DE LA COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ET CONCERNENT L’EXECUTION DU MEME CONTRAT DE CONCESSION ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 44 ET 45 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE, LES CONCLUSIONS QUI TENDENT A FAIRE DECLARER LA NULLITE DE DROIT OU A FAIRE PRONONCER L’ANNULATION DE DELIBERATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL PAR LE MOTIF QUE CES DELIBERATIONS SERAIENT ENTACHEES D’UN DES VICES ENUMERES AUX ARTICLES 42 ET 43 DUDIT CODE DOIVENT ETRE PORTEES DEVANT LE PREFET, ET SI LES PARTIES INTERESSEES NE PEUVENT EN SAISIR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE QUE PAR LA VOIE D’UN RECOURS CONTRE LA DECISION DU PREFET, LE RECOURS PREALABLE A L’AUTORITE PREFECTORALE N’EST PAS OBLIGATOIRE, QUELS QUE SOIENT LES MOYENS INVOQUES A L’APPUI DE LA DEMANDE, DANS LE CAS OU LE LITIGE NE D’UNE DELIBERATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL RELEVE, PAR SA NATURE DU CONTENTIEUX DE PLEINE JURIDICTION. QU’IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE ETAIT RECEVABLE A DEFERER DIRECTEMENT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE PRALOGNAN-LA-VANOISE EN DATE DU 12 DECEMBRE 1969 EN TANT QU’ELLE PORTAIT REFUS DE LUI ALLOUER L’ANNUITE DE RACHAT DE LA CONCESSION ET A DEMANDER LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE A LUI VERSER LADITE ANNUITE ; QUE DES LORS LA COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A STATUE SUR LE BIEN-FONDE DE LADITE DEMANDE ET PARTIELLEMENT ANNULE LA DELIBERATION SUSVISEE DU 12 DECEMBRE 1969 ;

SUR LA DETERMINATION DES ANNEES DE REFERENCE DEVANT SERVIR AU CALCUL DU MONTANT DE L’ANNUITE DE RACHAT : CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 16 ALINEA 1ER DE LA CONVENTION PASSEE LE 25 AVRIL 1950 ENTRE LA COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE ET LA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE, « … LA COMMUNE SE RESERVE LE DROIT DE RESILIER LE BAIL A TOUTE EPOQUE APRES PREAVIS D’UN AN MINIMUM », ET QU’AUX TERMES DES ALINEAS 3 ET 4 DU MEME ARTICLE, « L’INDEMNITE DE RACHAT SERA LE PRODUIT NET MOYEN OBTENU PAR LA SOCIETE LOCATAIRE DES INSTALLATIONS DEVANT REVENIR A LA COMMUNE PENDANT LES CINQ DERNIERES ANNEES… EN AUCUN CAS LE MONTANT DE CETTE ANNUITE NE SERA INFERIEURE AU PRODUIT NET DE LA DERNIERE DES CINQ ANNEES PRISES COMME REFERENCE. » ;

CONSIDERANT QUE PAR DELIBERATION EN DATE DU 25 MARS 1968 LE CONSEIL MUNICIPAL DE PRALOGNAN-LA-VANOISE A DECIDE DE RESILIER LE BAIL DE LA SOCIETE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L’ARTICLE 16 DE LA CONVENTION SUSRAPPELEE ; QUE CETTE DECISION A ETE NOTIFIEE A LA SOCIETE LE 11 MAI 1968 ; QU’AINSI, ET COMPTE TENU DU DELAI DE PREAVIS D’UN AN MINIMUM PREVU PAR LEDIT ARTICLE 16, LE BAIL A EXPIRE LE 11 MAI 1969, DATE A LAQUELLE LE RACHAT A PRIS JURIDIQUEMENT EFFET ; QUE DANS CES CONDITIONS LA DERNIERE DES CINQ ANNEES PRISES COMME REFERENCE CORRESPONDAIT A L’EXERCICE … ET PRECEDANT LA DATE D’EFFET DU RACHAT ; QUE LA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A RETENU L’EXERCICE 1967-68 ET NON L’EXERCICE 1968-69 COMME CORRESPONDANT A LA DERNIERE DES 5 ANNEES PRISES COMME REFERENCE POUR SERVIR AU CALCUL DE L’ANNUITE DUE PAR LA COMMUNE A LA SOCIETE ;

SUR LA COMPENSATION : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE NE POUVAIT OPERER DE COMPENSATION SUR, D’UNE PART, LA CREANCE QU’ELLE POSSEDAIT SUR LA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE DU FAIT DU REMBOURSEMENT QU’ELLE AVAIT EFFECTUE, AU LIEU ET PLACE DE LADITE SOCIETE DEFAILLANTE, D’ANNUITES D’EMPRUNT, EN VERTU DE LA CONVENTION DE GARANTIE D’INTERET SOUSCRITE PAR LA COMMUNE LE 25 AVRIL 1950 AU PROFIT DE LA SOCIETE ET, D’AUTRE PART, LE MONTANT DE L’ANNUITE DE RACHAT DUE PAR LA COMMUNE A LA SOCIETE ;

CONSIDERANT QUE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DE GARANTIE D’INTERET EN DATE DU 25 AVRIL 1950 STIPULE « LES SOMMES VERSEES PAR LA COMMUNE AU TITRE DU PRESENT ARTICLE SERONT REMBOURSEES PAR LA SOCIETE DES QUE POSSIBLE. AUCUN DIVIDENDE NE POURRA ETRE DISTRIBUE AUX ACTIONNAIRES TANT QUE TOUTES LES AVANCES FAITES PAR LA COMMUNE N’AURONT PAS ETE INTEGRALEMENT REMBOURSEES » ET QUE L’ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION DE BAIL PASSEE ENTRE LA COMMUNE ET LA SOCIETE LE 25 AVRIL 1950 PRECISE QUE L’EXPLOITATION DU TELEPHERIQUE ET DU REMONTE PENTE EDIFIES PAR LA SOCIETE SUR LE MONT BOCHON SE FERAIT AUX RISQUES ET PERILS DE LA SOCIETE ; QU’IL RESULTE AINSI DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES CLAIREMENT MANIFESTEE DANS CES STIPULATIONS CONTRACTUELLES QUE LA COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE N’A JAMAIS ENTENDU RENONCER EN TOUT OU PARTIE A RECOUVRER SUR LA SOCIETE LE MONTANT DE LA CREANCE QU’ELLE POUVAIT DETENIR AU TITRE DE LA CONVENTION DE GARANTIE D’INTERET ET QU’ELLE N’A PAS DAVANTAGE ENTENDU GARANTIR UN REVENU MINIMUM D’EXPLOITATION A LA SOCIETE QUI DEVAIT AU CONTRAIRE ASSURER CELLE-CI A SES RISQUES ET PERILS. QUE DANS CES CONDITIONS LA COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE EST FONDEE A SOUTENIR QU’ELLE ETAIT EN DROIT DE DEDUIRE DU MONTANT DE L’ANNUITE DE RACHAT DUE PAR ELLE A LA SOCIETE LE MONTANT DE LA CREANCE QU’ELLE DETENAIT SUR LADITE SOCIETE ;

DECIDE : ARTICLE 1ER : POUR LA DETERMINATION DE L’ANNUITE DE RACHAT DUE PAR LA COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE A LA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE, LA DERNIERE DES CINQ ANNEES PRISES COMME REFERENCE, AUX TERMES DES ALINEAS 3 ET 4 DE L’ARTICLE 16 DE LA CONVENTION EN DATE DU 25 AVRIL 1950 SERA L’EXERCICE 1968-1969 ; LA COMMUNE POURRA POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT APRES RACHAT DES SOMMES A ELLE DUES PAR LA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE, AU TITRE DE LA CONVENTION DE GARANTIE D’INTERETS DU 25 AVRIL 1950, SUR LE MONTANT DE L’ANNUITE DE RACHAT DUE A LA SOCIETE. ARTICLE 2 : L’ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE SUSVISE, ENSEMBLE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE EN DATE DU 12 DECEMBRE 1969 SONT ANNULES EN CE QU’ILS ONT DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION.

ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DE LA COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE EST REJETE. ARTICLE 4 : LES DEPENS D’APPEL AFFERENTS A LA REQUETE N° 87.653 DE LA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE SONT MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE ; CEUX AFFERENTS A LA REQUETE N° 87.733 DE LA COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE. ARTICLE 5 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR.


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