Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETES DU SIEUR X…, TENDANT A LA REFORMATION DE DEUX JUGEMENTS, DES 8 JUILLET ET 28 OCTOBRE 1969 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … STATUANT AVANT-DIRE-DROIT SUR SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE POUR LES ANNEES 1952 A 1955 AU TITRE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET DE LA SURTAXE PROGRESSIVE DANS LES ROLES DE LA VILLE DE … A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS D’EXAMINER LES JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LUI ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X… CONCERNENT LA SURTAXE PROGRESSIVE ET LA TAXE PROPORTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE D’ANNEES SUCCESSIVES ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 79.546 RELATIVES AUX BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DES ANNEES 1953, 1954 ET 1955 : – CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LE SIEUR X…, NEGOCIANT EN GROS DE LAINES FILEES, A SOUTENU, TANT DEVANT LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS QUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QU’IL A SUBI AU COURS DES EXERCICES 1953 A 1955 DES PERTES DU FAIT DE L’EXECUTION DE « MARCHES A LIVRER », COMME IL EN AVAIT SUBIES EN 1952 ; QUE PAR SUITE LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN ORDONNANT, AVANT-DIRE-DROIT SUR LES IMPOSITIONS DES ANNEES 1953 A 1955, UNE EXPERTISE CONCERNANT LES JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LE SIEUR X… N’A PAS COMPRIS DANS LA MISSION DES EXPERTS, COMME IL L’AVAIT FAIT POUR L’ANNEE 1952, L’EXAMEN DES ELEMENTS DE PREUVE AFFERENTS AUX « MARCHES A LIVRER » ; QU’IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE COMPLETER SUR CE POINT LA MISSION DES EXPERTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE DEUX REQUETES RELATIVES AUX REVENUS MOBILIERS A COMPRENDRE DANS LES BASES DE LA SURTAXE PROGRESSIVE POUR LES ANNEES 1952 A 1955 ; SUR LE PRODUIT DES ACTIONS DE LA SOCIETE X… : – CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRCUTION QUE LE SIEUR X… N’A PAS COMPRIS DANS L’ACTIF DE SON ENTREPRISE LES ACTIONS DE LA SOCIETE X… DONT IL A PERCU PERSONNELLEMENT LES DIVIDENDES ; QU’AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE L’AUTORISAIT A DEDUIRE DES REVENUS MOBILIERS AINSI PERCUS LES INTERETS OU AGIOS D’UN EMPRUNT GARANTI PAR LESDITES ACTIONS ET CONTRACTE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE QUE LE SIEUR X… N’EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE D’IMPUTER SUR LE MONTANT DES DIVIDENDES LES INTERETS OU AGIOS SUSDEFINIS ;
SUR LES REVENUS MOBILIERS DISTRIBUES PAR D’AUTRES SOCIETES : – CONS. QUE L’ADMINISTRATION A REGARDE COMME DISTRIBUEES AU SIEUR X… DES SOMMES REINTEGREES PAR ELLE DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE ANONYME X… DONT IL EST ACTIONNAIRE ET DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE Y… ET Z… DONT IL POSSEDE DES PARTS ; MAIS QUE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT LE MINISTRE, AUQUEL IL INCOMBE DE PROUVER L’EXISTENCE ET LE MONTANT DES REVENUS DONT IL S’AGIT, FAIT CONNAITRE QUE LA PROCEDURE DE VERIFICATION SUIVIE A L’EGARD DE CES DIVERSES SOCIETES ET QUI A ABOUTI AUX REDRESSEMENTS CONTESTES A ETE IRREGULIERE ET NE TENTE PAS D’ETABLIR L’EXISTENCE DE BENEFICES DISTRIBUES PAR LESDITES SOCIETES AU SIEUR X… ; QUE, D’AILLEURS, IL CONCLUT A LA REDUCTION DES BASES D’IMPOSITION A CONCURRENCE DU MONTANT DES SOMMES DONT S’AGIT ; QUE, DES LORS, ET SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER, SUR CE POINT, LES MOYENS DE LA REQUETE, IL Y A LIEU DE PRONONCER, DE CE CHEF, LA REDUCTION DESDITES BASES D’IMPOSITION ;
LES REVENUS DU SIEUR X… A RETENIR POUR L’ASSIETTE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS AU TITRE DES ANNEES 1952 A 1955 SERONT DETERMINES A L’EXCLUSION DES REVENUS DISTRIBUES PAR LES SOCIETES Y… ET Z… ET S’ELEVANT A 7 658 748 ANCIENS FRANCS EN 1952 ; 21 064 456 ANCIENS FRANCS EN 1953 ; 19 247 438 ANCIENS FRANCS EN 1954 ET 2 570 000 ANCIENS FRANCS EN 1955 ; LA MISSION CONFIEE AUX EXPERTS CONCERNANT LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX REALISES PAR LE SIEUR X… DANS SON ENTREPRISE PERSONNELLE PENDANT LES ANNEES 1953 A 1955 EST ETENDUE A L’EXAMEN DES ELEMENTS DE PREUVE RELATIFS AUX « MARCHES A LIVRER », ET A L’APPRECIATION DE LEUR INCIDENCE SUR LES RESULTATS DES EXERCICES LITIGIEUX ; REFORMATION DES JUGEMENTS DANS CE SENS ;
REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT AU SIEUR X… DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D’ETAT.