Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 11 MAI 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 10 SEPTEMBRE 1981, PRESENTES POUR M. Y… ANDRE , DEMEURANT VILLA SAINT HENRI A MONTIMAS, BEZIERS HERAULT , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 13 AVRIL 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER NE LUI A ACCORDE QU’UNE X… PARTIELLE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D’IMPOT SUR LE REVENU ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE A L’IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE BEZIERS, AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974, EN CE QUI CONCERNE L’IMPOT SUR LE REVENU ET AU TITRE DE L’ANNEE 1973 EN CE QUI CONCERNE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE A L’IMPOT SUR LE REVENU ; 2° LUI ACCORDE LA X… DES COMPLEMENTS D’IMPOSITION RESTANT EN LITIGE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS : CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 109 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « 1. SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES… 2° TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES. » ;
CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES ENONCIATIONS D’UN ARRET DE LA TROISIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 26 AVRIL 1979, DEVENU DEFINITIF, QUE M. Y…, PORTEUR D’ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME « ASTRE ET COMPAGNIE » S’EST APPROPRIE UN MATERIEL APPARTENANT A LADITE SOCIETE, ET QU’IL A BENEFICIE, EN OUTRE, A TITRE GRATUIT, SUR DES IMMEUBLES LUI APPARTENANT, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS DONT LA CHARGE A ETE SUPPORTEE PAR CETTE SOCIETE ; QUE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S’ATTACHE A CES DIVERSES CONSTATATIONS DE FAIT, LESQUELLES SONT LE SUPPORT NECESSAIRE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L’ENCONTRE DE M. Y…, S’OPPOSE A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT SE PRONONCE SUR LES MOYENS PRESENTES PAR L’INTERESSE, SELON LESQUELS LES FAITS CI-DESSUS RELATES NE SERAIENT PAS ETABLIS. QUE L’ADMINISTRATION A, PAR SUITE, APPLIQUE A BON DROIT LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L’ARTICLE 109.1.2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET A REINTEGRE DANS LES BASES D’IMPOSITION, EN TANT QUE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, LES AVANTAGES, DONT LE MONTANT N’EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTE, RETIRES PAR M. Y… DE L’APPROPRIATION D’UN MATERIEL APPARTENANT A LA SOCIETE « ASTRE ET COMPAGNIE » ET DES PRESTATIONS ET TRAVAUX NON FACTURES PAR CETTE SOCIETE ;
SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES : CONSIDERANT QUE, SI M. Y… CONTESTE LA REINTEGRATION DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 10 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS PREVUE A L’ARTICLE 5 DE L’ANNEXE IV AU CODE GENERAL DES IMPOTS EN FAVEUR DES « OUVRIERS DU BATIMENT », QU’IL AVAIT PRATIQUEE SUR SES REVENUS SALARIAUX, IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LE REQUERANT EXERCAIT, DE 1971 A 1974, LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE LA SOCIETE « ASTRE ET COMPAGNIE », CHARGE DE LA COORDINATION DE L’EMPLOI DU MATERIEL SUR LES CHANTIERS DE L’ENTREPRISE ; QU’IL NE POUVAIT, PAR SUITE, SE PREVALOIR D’UN DROIT A LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE SUSMENTIONNEE ;
SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX : CONSIDERANT, D’UNE PART, QUE M. MAS ADMET AVOIR RECU, EN 1971, UNE SOMME DE 5.000 F DE LA SOCIETE « CADISUD. AVEC LAQUELLE IL N’AVAIT AUCUN LIEN DE SUBORDINATION ; QUE, S’IL ALLEGUE AVOIR REVERSE CETTE SOMME AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE « ASTRE ET COMPAGNIE » A LAQUELLE ELLE AURAIT ETE DESTINEE, IL N’APPORTE AUCUNE PRECISION NI AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE RELATIFS A L’OBJET DU VERSEMENT DONT S’AGIT PAR LA SOCIETE « CADISUD » ET AUX MODALITES D’UN REVERSEMENT A LA SOCIETE « ASTRE ET COMPAGNIE » ; QUE, PAR SUITE, C’EST A BON DROIT QUE LADITE SOMME A ETE REGARDEE COMME UN PROFIT NE SE RATTACHANT PAS A UNE AUTRE CATEGORIE DE BENEFICES OU DE REVENUS, AU SENS DE L’ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET A ETE REINTEGREE DANS LES BASES D’IMPOSITION, AU TITRE DE L’ANNEE 1971, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ET NON, COMME LE SOUTIENT, A TORT, LE REQUERANT, DANS CELLE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QU’IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L’ARRET SUSMENTIONNE DE LA TROISIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 26 AVRIL 1979, DEVENU DEFINITIF, QUE M. Y… A PERCU, A L’OCCASION D’UN CONTRAT PASSE ENTRE LA SOCIETE « ASTRE ET COMPAGNIE » ET UN TIERS, DES COMMISSIONS OCCULTES, D’UN MONTANT DE 140.000 F ; Q9E L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S’ATTACHE A CETTE CONSTATATION DE FAIT QUI CONSTITUE LE SUPPORT NECESSAIRE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L’ENCONTRE DU REQUERANT ; QUE LA SOMME DE 140.000 F PERCUE PAR M. Y…, DANS LES CONDITIONS SUSINDIQUEES, A LE CARACTERE D’UN PROFIT AU SENS DE L’ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET A ETE, PAR SUITE, A BON DROIT, IMPOSEE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ;
SUR LES REVENUS D’ORIGINE INEXPLIQUEE : CONSIDERANT QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE SERVICE EST EN DROIT, EN VUE DE L’ETABLISSEMENT DE L’IMPOT SUR LE REVENU, DE DEMANDER AU CONTRIBUABLE DES JUSTIFICATIONS LORSQU’IL A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D’ETABLIR QUE CELUI-CI PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI ONT FAIT L’OBJET DE SA DECLARATION ; QUE L’ARTICLE 179 DU MEME CODE PREVOIT QU’EST TAXE D’OFFICE A L’IMPOT SUR LE REVENU TOUT CONTRIBUABLE QUI S’EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES DE JUSTIFICATIONS MENTIONNEES A L’ARTICLE 176 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE M. Y… A DECLARE, EN 1971, 1972 ET 1973, UN REVENU GLOBAL DE, RESPECTIVEMENT, 31.800 F, 44.900 F ET 46.700 F ; QU’IL A FAIT A SES DIFFERENTS COMPTES BANCAIRES DES VERSEMENTS S’ELEVANT, EN 1971 A 171.000 F, EN 1972 A 142.000 F ET, EN 1973, A 492.500 F ; QU’IL A, EN OUTRE, VERSE, EN 1973, UNE SOMME DE 305.000 F POUR L’ACQUISITION D’UNE PROPRIETE ; QU’AINSI, C’EST A BON DROIT QUE L’ADMINISTRATION A ESTIME QUE M. Y… AVAIT PU DISPOSER AU COURS DES ANNEES DONT S’AGIT, DE REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI AVAIENT FAIT L’OBJET DE SES DECLARATIONS ET A, SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 176 DU CODE, DEMANDE AU REQUERANT DES JUSTIFICATIONS ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QU’EN SE FONDANT SUR LE CARACTERE IMPRECIS ET INVERIFIABLE DES REPONSES DE M. Y…, QUI EQUIVAUT A UN DEFAUT DE REPONSE, L’ADMINISTRATION A, A BON DROIT, TAXE D’OFFICE LE REQUERANT, POUR DES SOMMES DE 60.000 F EN 1971, 45.000 F EN 1972 ET 350.000 F EN 1973, DONT L’ORIGINE APPARAISSAIT INEXPLIQUEE ; QUE M. Y… A, EN VERTU DE L’ARTICLE 181 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA CHARGE DE PROUVER L’EXAGERATION DE L’EVALUATION FAITE PAR L’ADMINISTRATION DE SES BASES D’IMPOSITION ; QUE SI, POUR CONTESTER L’INTEGRATION DES SOMMES SUSMENTIONNEES DANS LES BASES DES IMPOSITIONS, IL SE PREVAUT DE DONS QU’IL AURAIT RECUS DE PARENTS ET DE DIVERS PRETS PERSONNELS QUI LUI AURAIENT ETE CONSENTIS PAR DES TIERS, IL NE PRODUIT QUE DES RECONNAISSANCES DE DETTE, QUI, N’AYANT PAS DATE CERTAINE, SONT DEPOURVUES DE VALEUR PROBANTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, M. Y… NE JUSTIFIE PAS AVOIR DISPOSE DE RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES NON IMPOSABLES ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE REQUERANT N’ETABLIT PAS QUE LES SOMMES CI-DESSUS MENTIONNEES, INTEGREES DANS LES BASES D’IMPOSITION EN TANT QUE REVENUS D’ORIGINE INEXPLIQUEE, AIENT ETE INCLUSES PAR AILLEURS DANS LES SOMMES REINTEGREES DANS LES BASES D’IMPOSITION AU TITRE D’UNE CATEGORIE SPECIFIQUE DE REVENUS ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1728 ET 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LORSQUE LA BONNE FOI DU CONTRIBUABLE NE PEUT ETRE ADMISE, LES DROITS CORRESPONDANT AUX INSUFFISANCES DES DECLARATIONS SONT MAJORES DE 50 % OU DE 30 % SELON QUE LE MONTANT DES DROITS ELUDES EXCEDE OU NON LA MOITIE DU MONTANT DES DROITS REELLEMENT DUS ET SONT MAJORES DE 100 %, QUELLE QUE SOIT L’IMPORTANCE DE CES DROITS, SI LE REDEVABLE S’EST RENDU COUPABLE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES ; QUE L’ADMINISTRATION A APPLIQUE UNE MAJORATION DE 100 % AU PRINCIPAL DES DROITS CORRESPONDANT AUX IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AFFERENTS AUX REVENUS D’ORIGINE INEXPLIQUEE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE M. Y… N’A PU JUSTIFIER DE L’ORIGINE DE SES CREDITS BANCAIRES NE SUFFIT PAS A REVELER L’EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES. QUE, TOUTEFOIS, LA BONNE FOI DE L’INTERESSE NE PEUT ETRE ADMISE ; QU’IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE SUBSTITUER A LA MAJORATION DE 100 % LA MAJORATION PREVUE, EN CAS D’ABSENCE DE BONNE FOI, LORSQUE LE CONTRIBUABLE NE S’EST PAS, EN OUTRE, RENDU COUPABLE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES ; QU’EU EGARD AU MONTANT DES DROITS QUI AVAIENT ETE ELUDES, CETTE MAJORATION DOIT ETRE FIXEE A 50 % ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE, M. Y… NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT PRATIQUE DE BONNE FOI SUR SES SALAIRES LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE PREVUE PAR L’ARTICLE 5 DE L’ANNEXE IV AU CODE GENERAL DES IMPOTS EN FAVEUR DES « OUVRIERS DU BATIMENT » ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE, SI M. Y… N’EST PAS FONDE A DEMANDER L’ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, CE JUGEMENT DOIT ETRE REFORME EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DE LA MAJORATION DES DROITS APPLICABLES AUX REVENUS D’ORIGINE INEXPLIQUEE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES M. Y… A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L’ANNEE 1973 SERONT CALCULEES COMPTE TENU DE LA SUBSTITUTION A LA MAJORATION DE 100 % APPLIQUEE AUX DROITS RESULTANT DE LA REINTEGRATION DANS LES BASES D’IMPOSITION DES ANNEES DONT S’AGIT DES SOMMES RESPECTIVES DE 60.000 F, 45.000 F ET 350.000 F, D’UNE MAJORATION DE 50 %. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A M. MAS X… DE LA DIFFERENCE ENTRE LES DROITS CONTESTES ET CEUX RESULTANT DE L’ARTICLE 1ER CI-DESSUS.
ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, EN DATE DU 13 AVRIL 1981, EST REFORME EN CE QU’IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y… EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y… ET AU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.