Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Souren A, demeurant …, par Me Garitey ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 0425065/2, 0718986/2 du 29 octobre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris n’a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à la décharge totale des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales annexes audit impôt auxquels ils ont été assujettis au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités de mauvaise foi y afférentes, et à ce que soit limitée à 750 euros l’amende fiscale infligée en application de l’article 1768 bis du code général des impôts ;
2°) de prononcer l’intégralité de la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2012 :
– le rapport de Mme Appèche, rapporteur,
– les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
– et les observations de Me Bourgi, substituant Me Garitey, pour M. et Mme A ;
1. Considérant que M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000 à l’issue duquel ils se sont vus assigner des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités de mauvaise foi, et infliger l’amende fiscale prévue à l’article 1768 bis du code général des impôts ; que, par un jugement nos 0425065/2, 0718986/2 du 29 octobre 2010, le Tribunal administratif de Paris a réduit la base imposable à l’impôt sur le revenu de M. et Mme A au titre de l’année 2000 de 2 388 455 F (364 117 euros), déchargé les intéressés des droits et pénalités correspondant à cette réduction de base et ramené l’amende fiscale infligée en application de l’article 1768 bis du code général des impôts aux montants de 9 750 euros au titre de l’année 1999 et de 2 250 euros au titre de l’année 2000 ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes et demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes et des amendes fiscales laissées à leur charge au titre des années 1999 et 2000 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de mentionner dans leur jugement l’ensemble des arguments avancés par les requérants à l’appui de leurs moyens, ont répondu de manière suffisamment motivée à l’ensemble des moyens présentés devant eux et qui n’étaient pas inopérants ; qu’en particulier, en indiquant que » les requérants se bornent à soutenir que le premier montant provient d’un mouvement interne audit compte qui ne lui appartenait au demeurant pas ; que, ce faisant, ils ne démontrent pas que ces crédits ne seraient pas imposables entre leurs mains « , les premiers juges ont nécessairement examiné et écarté comme non fondée l’allégation des requérants selon laquelle M. A n’aurait pas été titulaire du compte bancaire en cause ; que, de même, les premiers juges, qui ont relevé que l’administration s’était à juste titre fondée sur le montant des avoirs détenus par les requérants à l’étranger en 1999 et 2000, et correspondant à la moitié des sommes figurant au portefeuille détenu en Suisse par MM. A, pour déterminer les revenus procurés en 1999 et 2000 par ces avoirs, ont nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l’administration aurait, pour déterminer ces avoirs, procédé à une extrapolation en méconnaissant le principe d’annualité de l’impôt ; que, par suite, si les requérants ont entendu, dans leurs écritures d’appel, contester la régularité du jugement attaqué au motif qu’il serait insuffisamment motivé, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Considérant, en premier lieu, que les requérants invoquent la non-conformité des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales avec les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée ;
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (…) » ;
5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux dates d’autorisation et de réalisation des opérations susmentionnées de visite et saisie : » I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, (…) elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, mêmes privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. / Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. / (…) / Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. / (…) / La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisés. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. / Il désigne un officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. / Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. / A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. / L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. / A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. / Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. / L’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n’est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance. / (…) / IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. (…) / V. (…) Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente (…) » ;
6. Considérant, enfin, qu’aux termes des dispositions de l’article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 de modernisation de l’économie : » I. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : / 1° Le II est ainsi modifié : / (…) / c) (…) L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel (…) / Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. / (…) / L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ; / 2° Le V est ainsi modifié : / b) (…) » Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. (…) / Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif. / L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours » / (…) IV. 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisées au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants : / (…) / d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou recours ou par l’administration, sursoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel. / (…) / 3. Dans les cas mentionnés au 1 et 2, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l’article L. 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai / (…) » ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme A, informés par l’administration des nouvelles voies de recours prévues par le IV de l’article 164 de la loi précitée du 4 août 2008, ont saisi le premier président de la Cour d’appel de Paris d’un appel contre l’ordonnance du 26 juin 2001 ayant autorisé la visite de leur domicile sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ainsi que d’un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ; que, par une ordonnance n° 114 du 11 mars 2010, le vice-président délégué de la Cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 juin 2001 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris et que, par une ordonnance n° 115 du 11 mars 2010, ce même magistrat a rejeté le recours introduit par M. et Mme A contre les conditions des saisies effectuées dans le cadre de la visite de leur domicile le 28 juin 2001 ; qu’ainsi que ces ordonnances l’ont d’ailleurs relevé, la possibilité d’interjeter appel de l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire et de former un recours contre les conditions dans lesquelles ont été effectuées les saisies lors de la visite a eu pour effet de rendre la procédure de visite et de saisie conforme aux exigences d’un procès équitable au sens des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l’article L. 16 B, dans leur version en vigueur à la date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, n’étaient pas conformes aux stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de ce qu’ils n’ont pu contester, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, l’ordonnance ayant autorisé l’exercice du droit de visite et de saisie ;
8. Considérant en second lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : » En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés. (…). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 69 du même livre : » … sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration fait usage de cette procédure après avoir constaté que le contribuable dispose de revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, grâce, le cas échéant, à une procuration dont il dispose sur le compte bancaire d’un tiers, elle peut lui demander des justifications sur ce compte bancaire sur lequel il dispose d’une procuration, à condition d’avoir préalablement établi que le contribuable a fait usage de cette procuration dans des conditions qui révèlent qu’il utilisait les sommes inscrites au crédit de ce compte comme s’il en était le bénéficiaire réel ; qu’en l’espèce, l’examen des pièces saisies le 28 juin 2001 avait notamment démontré, d’une part, que le compte ouvert au nom d’un tiers, sur lequel M. A avait procuration, était alimenté par des fonds versés par la société détenant les avoirs financiers des époux A, ainsi que par d’autres sociétés gérées par M. A et, d’autre part, que ce dernier effectuait des retraits importants d’espèces à Paris sur ledit compte ; qu’ainsi, l’administration ayant établi que celui-ci avait fait usage de cette procuration dans des conditions révélant qu’il utilisait les sommes inscrites au crédit de ce compte comme s’il en était le bénéficiaire réel, elle a pu régulièrement, en application des dispositions de l’article L. 16 précitées, demander à M. et Mme A des justifications sur ce compte bancaire ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté, pour les années 1999 et 2000 en litige, des discordances importantes entre les sommes créditées sur les comptes dont M. et Mme A avaient la disposition et leurs revenus déclarés, l’administration leur a adressé des demandes d’éclaircissements et de justifications ; que les sommes pour lesquelles ils n’ont pas apporté de justifications suffisantes ont été taxées d’office en application des dispositions de l’article L. 69 précité ; qu’il appartient, dès lors, aux requérants, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par le service ;
11. Considérant, en premier lieu, que les requérants contestent l’imposition de sommes figurant au crédit du compte CCF n° 004476-00003 ;
12. Considérant, d’une part, que, s’ils font valoir qu’ils n’avaient pas la jouissance des sommes figurant au crédit de ce compte, ouvert au nom d’un tiers et sur lequel M. A disposait d’une procuration à l’effet de régler les dépenses de ce tiers et de ses proches en France, il résulte toutefois de l’instruction que M. et Mme A ont procédé, pendant les années en cause, à partir dudit compte, à des virements vers leurs comptes personnels et au paiement de dépenses personnelles ; que, si M. et Mme A ont pu justifier que les sommes de 1 609 520,51 F et de 1 617 820,53 F ont effectivement été affectées aux dépenses en France du titulaire du compte et de sa famille, ils ne démontrent pas que l’administration aurait à tort regardé le surplus, à hauteur respectivement de 584 168,23 F et de 676 369,39 F, comme ayant été laissé à leur disposition et qu’elle aurait ainsi à tort imposé ces sommes entre leurs mains comme constitutives de revenus d’origine indéterminée ;
13. Considérant, d’autre part, que, si l’administration a admis que des sommes retirées en espèces par M. A en 1999 du compte en cause pour un total de 340 000 F ont été remises par lui au titulaire dudit compte, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, ce faisant, l’administration aurait pris formellement position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, qui pourrait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lui être opposée à propos d’autres retraits d’espèces opérés en 2000 et dont la remise au titulaire du compte n’est pas établie ;
14. Considérant, en second lieu, qu’en ce qui concerne le crédit de 73 173,78 F figurant en 1999 sur le compte ouvert au nom de MM. Souren et Henry A à la Banque Française de l’Orient à Genève, les requérants se bornent à soutenir, comme ils le faisaient devant le tribunal administratif, que ce montant provient d’un mouvement interne audit compte et que M. Souren A n’était pas le titulaire de ce compte ; que, comme l’ont estimé les premiers juges dans leur jugement, faute d’apporter des justificatifs probants à l’appui de ces allégations, contraires aux informations figurant sur les documents obtenus par l’administration, les requérants ne démontrent pas que ces crédits ne seraient pas imposables entre leurs mains ;
En ce qui concerne les revenus des avoirs à l’étranger :
15. Considérant, qu’aux termes des dispositions de l’article 151 du code général des impôts : » Pour l’application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, l’impôt sur les revenus des avoirs à l’étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées » ;
16. Considérant d’une part, que, pour contester l’imposition entre leurs mains des revenus des avoirs détenus à l’étranger effectuée par l’administration sur le fondement des dispositions précités de l’article 141 septies du code général des impôts, M. et Mme A allèguent, comme ils le faisaient en première instance, que M. A n’était pas titulaire du compte ouvert à l’étranger au nom de M. Henry A ; que, toutefois, les requérants qui, devant le tribunal administratif, n’ont apporté aucun justificatif à l’appui de cette allégation, ne démontrent nullement en appel que, contrairement aux mentions figurant sur les documents saisis par l’administration, MM. Souren et Henry A n’étaient pas co-titulaires de ce compte ;
17. Considérant, enfin, que les requérants, à qui il incombe de démontrer l’exagération des bases d’imposition et des produits des avoirs détenus à l’étranger fixés par l’administration aux sommes de 365 516 F pour 1999 et de 440 773 F pour 2000, font valoir que le service aurait déterminé le montant des avoirs détenus à l’étranger en 2000 par extrapolation de celui des avoirs détenus en 1999 et aurait ainsi méconnu le principe de l’annualité de l’impôt ; qu’il résulte de l’instruction que le service n’a pas imposé au titre de l’année 2000 les produits des avoirs fiscaux détenus à l’étranger en 1999, mais a déterminé, suivant à cet égard l’avis émis le 30 septembre 2003, par la commission départementale des impôts, le montant des revenus tirés en 2000 des avoirs détenus à l’étranger sur lequel les parties s’étaient accordées devant cet organisme ; que les requérants, à qui il incombe de démontrer l’exagération des sommes ainsi déterminées par l’administration, n’apportent pas cette preuve en se bornant à soutenir qu’ils n’ont jamais perçu un quelconque revenu du compte ouvert à l’étranger au nom de MM. Henry et Souren A ;
En ce qui concerne les revenus réputés distribués par la SMS Holdings Establishment :
18. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 109-1 du code général des impôts : » Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c. Les rémunérations et avantages occultes » ; qu’enfin, en vertu des dispositions de l’article 158-3 dudit code, les revenus de capitaux mobiliers sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèque, soit de leur inscription au crédit d’un compte ;
19. Considérant qu’à l’issue de la vérification de la société SMS Holdings Establishment portant sur les exercices clos en 1999 et 2000, l’administration fiscale a, en l’absence de présentation de comptabilité, procédé à une reconstitution des recettes ; que les redressements apportés aux bases de l’impôt sur les sociétés à la suite de cette reconstitution ont été portés à la connaissance de la société par une notification en date du 11 décembre 2002 ; que, par ce même document, l’administration a, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article
109-1 et du c. de l’article 111 du code général des impôts, considéré M. et Mme A, en leur qualité de dirigeants de l’entreprise, comme les uniques bénéficiaires de ces distributions pour la totalité des sommes en cause ; que les redressements correspondant à ces revenus distribués, que l’administration a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1999 et 2000, ont été notifiés le même jour à M. et Mme A ;
20. Considérant en premier lieu, que, si les requérants soutiennent que la société SMS Holdings Establishment était une société purement familiale, n’ayant déployé aucune activité professionnelle de quelque nature que ce soit, il résulte de l’instruction que cette société disposait pendant les années 1999 à 2000 de locaux situés … et qu’elle y a exercé une activité de gestion administrative et financière rémunérée notamment par des frais de management ; que, bien qu’immatriculée à l’étranger et constituée pour gérer les avoirs financiers de la famille A, cette société réalisait une activité lucrative en France à partir de son établissement parisien, lequel disposait d’une autonomie propre du fait de la présence de son président, M. A ; que celui-ci, qui résidait en France, détenait avec son épouse le capital de la société SMS Holdings Establishment, avait le pouvoir de l’engager, disposait de ses comptes bancaires et réalisait ses opérations financières ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que, pour ce qui est des opérations réalisées dans ses locaux situés à Paris, cette société était exploitée en France et l’a soumise en conséquence à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1999 et 2000 sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable en l’espèce ;
21. Considérant en deuxième lieu, qu’en relevant que M. A était président et son épouse vice-président de cette société, qui leur appartenait et au travers de laquelle étaient gérés leurs investissements et détenus leurs avoirs et comptes bancaires, l’administration établit que les intéressés étaient les maîtres de l’affaire ; qu’en cette qualité, ils doivent être regardés comme ayant appréhendé les produits de la société SMS Holdings Establishment qui n’ont pas été déclarés ;
22. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’en l’absence de comptabilité produite par la société SMS Holdings Establishment, l’administration a, après avoir reconstitué le montant théorique des avoirs financiers de cette société à la fin de l’année 2000, en ajoutant aux avoirs détenus fin 1998 les recettes perçues en 1999 et 2000, déterminé le montant des sommes devant être considérées comme désinvesties par cette société durant les exercices clos en 1999 et 2000 en comparant ce montant aux avoirs réels de la société fin 2000 ; que, dans ces conditions, et alors que M. et Mme A n’apportent aucun élément probant de nature à contredire sérieusement les éléments ainsi fournis par le service vérificateur, l’administration doit être regardée comme ayant établi le montant des sommes désinvesties entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, nonobstant la circonstance que, pour estimer le montant des avoirs de la SMS Holdings Establishment à la fin de l’année 2000, elle se soit fondée sur un document d’origine bancaire établi en février 2001;
23. Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que les sommes désinvesties par la société SMS Holdings Establishment au titre des années 1999 et 2000 et les revenus réputés distribués par celle-ci et appréhendés par eux au titre de ces mêmes années doivent être réduits pour tenir compte des charges supportées par la société et dont le montant devrait être, selon eux, fixé forfaitairement à 10 % du montant de ses recettes, soit 24 930 euros pour 1999 et 504 824 euros pour 2000 ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que l’administration a admis, malgré l’absence de comptabilité et de tout justificatif, une déduction forfaitaire de 10 % du montant des recettes pour la détermination du résultat de la société au titre des exercice clos en 1999 et 2000, M. et Mme A n’établissent pas que la société SMS Holdings Establishment aurait effectivement, à raison de telles charges, procédé au décaissement de ces sommes ; qu’ils ne l’établissent pas davantage en invoquant, sans autre précision, la réalité économique ;
Sur l’amende fiscale infligée en application de l’article 1768 bis du code général des impôts :
24. Considérant qu’aux termes des dispositions du 2 de l’article 1768 bis du code général des impôts, devenu le IV de l’article 1736 de ce code : » Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 5 000 F par compte non déclaré » ; et qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa de cet article 1649 A, les personnes physiques domiciliées en France » sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger » ; que le montant de l’amende a été fixé à 750 euros à compter du 1er janvier 2002 ;
25. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a estimé que l’obligation de déclaration n’avait pas été respectée, en contravention avec les dispositions précitées de l’article 1649 A du code général des impôts, pour les neuf comptes se rapportant au portefeuille détenu par MM. Henry et Souren A à la Banque Française de l’Orient à Genève ; que, si les requérants font valoir que ledit portefeuille est constitué d’un compte auquel n’est d’ailleurs affecté qu’un seul numéro et que les lignes de crédits qui composent ce compte constituent des sous-rubriques, il résulte de l’examen des relevés produits par l’administration que chacune des neuf lignes du portefeuille dont s’agit est affectée d’un numéro dont le suffixe est certes identique, mais dont la fin est masquée ; que, ce faisant, l’administration établit l’existence de neuf comptes distincts ; que les requérants, en se bornant à invoquer » une pratique » bancaire en usage à l’étranger, n’établissent pas s’être vus infliger à tort l’amende de 750 euros à raison de chacun de ces neuf comptes bancaires ;
Sur les pénalités de l’article 1729 du code général des impôts :
26. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : » 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l’intéressé est établie … » ;
27. Considérant que les pénalités prévues à l’article 1729 du code général des impôts sont appliquées lorsque la mauvaise foi du redevable est établie ; que l’administration, à laquelle il incombe d’apporter la preuve du bien-fondé de l’applicat