Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X…, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L’ANNEE 1961.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « LORSQU’UN ASSOCIE, ACTIONNAIRE OU COMMANDITAIRE OU PORTEUR DE PARTS BENEFICIAIRES CEDE A UN TIERS, PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE, TOUT OU PARTIE DE SES DROITS SOCIAUX, L’EXCEDENT DU PRIX DE CESSION SUR LE PRIX D’ACQUISITION DE CES DROITS… EST TAXE EXCLUSIVEMENT A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TAUX DE 8 % » ;
CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LE SIEUR X… A FAIT APPORT EN 1961 A LA SOCIETE Y. DES PARTS QU’IL POSSEDAIT DANS LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X. ; QU’EN ECHANGE DE CET APPORT, IL A RECU DES ACTIONS DE LA SOCIETE Y. QUE CETTE OPERATION QUI A CONSTITUE EN UNE CESSION DE DROITS SOCIAUX EN ECHANGE DE NOUVEAUX TITRES A DEGAGE UNE PLUS VALUE DE 565.536 FRANCS, NORMALEMENT IMPOSABLE AU TAUX DE 8 % CONFORMEMENT A L’ARTICLE 160 PRECITE DU CODE ;
CONS. QUE LES TERMES DE LA REPONSE FAITE LE 21 JUILLET 1961 PAR LE MINISTRE DES FINANCES A LA QUESTION ECRITE D’UN MEMBRE DU PARLEMENT, QUI, AU SURPLUS NE PRESENTAIT LA NON IMPOSITION DES OPERATIONS DE CE GENRE QUE COMME UNE SIMPLE MESURE DE BIENVEILLANCE, NE SAURAIENT PREVALOIR SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI FISCALE ET NE PEUVENT, PAR SUITE, ETRE UTILEMENT INVOQUEES DEVANT LE JUGE DE L’IMPOT ;
CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L’IMPOSITION LITIGIEUSE ;
REJET.