Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X… , TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI POUR LES ANNEES 1962, 1963 ET 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 109-1-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES » ;
CONS. D’UNE PART QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LE SIEUR X… , MEMBRE DE LA SOCIETE ANONYME « Y… ET CIE » , DONT IL ETAIT EGALEMENT LE COMPTABLE, S’EST APPROPRIE, AU COURS DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964, DES SOMMES IMPORTANTES AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DONT S’AGIT ; QUE CES SOMMES ONT ETE A BON DROIT REGARDEES COMME DES REVENUS DISTRIBUES, AU SENS DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DE L’ARTICLE 109-1-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES LORS QUE LE REQUERANT AVAIT LA QUALITE D’ASSOCIE ; QUE PAR SUITE, LE REQUERANT N’EST PAS FONDE A DEMANDER LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
CONS. D’AUTRE PART QUE LE SIEUR X… DEMANDE QUE SON IMPOSITION SOIT REDUITE POUR TENIR COMPTE D’UN REMBOURSEMENT PARTIEL DES SOMMES DETOURNEES ; MAIS QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1962, FIXANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 84 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1961 RELATIF A LA RESTITUTION D’IMPOTS CONSECUTIVE AU REMBOURSEMENT DES SOMMES VISEES A L’ARTICLE 111 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET CODIFIEES AUX ARTICLES 49 BIS A 49 SEPTIES DE L’ANNEXE III DUDIT CODE, QUE LADITE DEMANDE NE PEUT ETRE FORMEE QU’APRES LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES « REVENUS DISTRIBUES » ET SELON UNE PROCEDURE SPECIALE DEFINIE A L’ARTICLE 49 QUINQUIES DE LADITE ANNEXE III ; QU’IL EST CONSTANT QUE LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE DU REQUERANT N’A PAS EU LIEU EN 1962, ET NE PEUT DONC AFFECTER L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DE LADITE ANNEE ; QUE LA RESTITUTION D’IMPOTS A LAQUELLE LE SIEUR X… POURRAIT EVENTUELLEMENT PRETENDRE EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE DEMANDEE QUE SELON LA PROCEDURE DEFINIE A L’ARTICLE 49 QUINQUIES DE L’ANNEXE III DU CODE, QUE DES LORS, SES CONCLUSIONS TENDANT A LA RESTITUTION DE L’IMPOT, PRESENTEES DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, NE SONT PAS RECEVABLES ;
CONS. ENFIN QUE LE REQUERANT N’ETABLIT AUCUNEMENT L’INEXACTITUDE DES SOMMES REINTEGREES DANS LES BASES DE SON IMPOSITION ; QUE DES LORS SES CONCLUSIONS AUX FINS DE REDUCTION DOIVENT ETRE REJETEES COMME SES CONCLUSIONS AUX FINS DE DECHARGE ;
REJET.