Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 6 mars 1981, 20708, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 6 mars 1981, 20708, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 18 OCTOBRE 1979, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° – ANNULE LE JUGEMENT DU 29 MAI 1972 PAR LEQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ACCORDE A M. X DECHARGE DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D’IMPOT SUR LE REVENU, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE 1973 ; 2° – REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. X AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE …

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L’ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L’OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L’IMPOT DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D’APPORT ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L’EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES. L’ACTIF NET S’ENTEND DE L’EXCEDENT DES VALEURS D’ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES » ; QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 39-1 DU MEME CODE « LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT … 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU’ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L’EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L’ARTICLE 54 » ;

CONSIDERANT QUE M. X , QUI EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE COMMERCE DE BOUCHERIE, A FORME EN 1971, AVEC QUATRE AUTRES BOUCHERS, UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DENOMMEE Y , DONT L’OBJET SOCIAL ETAIT DE FACILITER A SES MEMBRES L’EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE, NOTAMMENT PAR L’ACHAT DE MATERIEL AINSI QUE DE MARCHANDISES DESTINEES, APRES TRANSFORMATION, A ETRE REVENDUES PAR LES SOCIETAIRES ;

SUR LA DEDUCTION D’UNE SOMME DE 12.000 : CONSIDERANT QUE M. X A INSCRIT A L’ACTIF DU BILAN DE SON ENTREPRISE INDIVIDUELLE, OUTRE LA VALEUR DES PARTS DE LA SOCIETE Y, UNE SOMME DE 12.000 F AVANCEE A LA SOCIETE EN « COMPTE BLOQUE » ; QU’AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE NE PERMETTAIT DE REGARDER CETTE AVANCE, A LA DATE DE CLOTURE DES EXERCICES COINCIDANT AVEC LES ANNEES CIVILES 1972 ET 1973, COMME DEFINITIVEMENT IRRECOUVRABLE ; QUE M. X AVAIT SEULEMENT LA FACULTE DE CONSTATER LA DEPRECIATION OU LE CARACTERE DOUTEUX DE CETTE CREANCE PAR LA VOIE DE PROVISIONS REGULIEREMENT CONSTITUEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE 39-1-5° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET A L’ARTICLE 54 DU MEME CODE; QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE M. X , S’IL A CONSTITUE DE TELLES PROVISIONS DANS SES ECRITURES, A OMIS DE LES FAIRE FIGURER DANS LE RELEVE PREVU A L’ARTICLE 54 ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT, QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE M. X ETAIT EN DROIT DE DEDUIRE DES RESULTATS DE CHACUN DES EXERCICES 1972 ET 1973 DES SOMMES S’ELEVANT A 10.800 F ET A 1.200 F, SOIT RESPECTIVEMENT LES NEUF DIXIEMES ET LE DIXIEME DE L’AVANCE CONSENTIE EN « COMPTE BLOQUE » A LA SOCIETE ;

SUR LA DEDUCTION D’UNE SOMME DE 75.900 F : CONSIDERANT QUE, SI M. X ETAIT EN DROIT, COMME IL L’A FAIT EN 1973, SANS S’ECARTER DE LA GESTION NORMALE DE SON ENTREPRISE, DE SE PORTER CAUTION DE LA SOCIETE Y POUR LUI PERMETTRE DE BENEFICIER D’UN PRET BANCAIRE, LE REMBOURSEMENT PARTIEL DE CET EMPRUNT, QUE M. X A DU EFFECTUER, EGALEMENT EN 1973, EN VERTU DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION CONTRACTE PAR LUI ET QUI S’EST ELEVE A 75.900 F, A ENGENDRE, AU PROFIT DE SON ENTREPRISE UNE CREANCE D’UN EGAL MONTANT SUR LA SOCIETE Y ; QU’A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 1973, AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE NE PERMETTAIT DE REGARDER LADITE CREANCE COMME DEFINITIVEMENT IRRECOUVRABLE ; QUE, PAR SUITE, A DEFAUT DE LA CONSTITUTION REGULIERE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE 39-1-5° PRECITE, D’UNE PROVISION JUSTIFIEE PAR LA DEPRECIATION OU LE CARACTERE DOUTEUX DE CETTE CREANCE, LE REMBOURSEMENT DONT IL S’AGIT EST RESTE SANS INFLUENCE SUR LE MONTANT DE L’ACTIF NET DE L’ENTREPRISE ;

SUR LA DEDUCTION D’UNE SOMME DE 108.760 F : CONSIDERANT QUE, LE 9 SEPTEMBRE 1974, M. X A ACCEPTE DE SE RECONNAITRE DEBITEUR D’UNE SOMME DE 108.760 F ENVERS UN CREANCIER DE LA SOCIETE Y ALORS QUE CELLE-CI AVAIT ETE DISSOUTE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 6 MAI 1974 ; QUE LA SOCIETE Y AYANT ETE CREEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES DE SES ASSOCIES, NOTAMMENT DE CELLE DE M. X , ET AYANT EFFECTIVEMENT EXERCE SON ACTIVITE DANS CE BUT, M. X , CONNU DES TIERS AVEC LESQUELS SON ENTREPRISE POUVAIT AVOIR DES RELATIONS COMMERCIALES OU FINANCIERES COMME ETANT L’UN DES ASSOCIES DE LA SOCIETE Y, A PU ETRE CONDUIT, SANS S’ECARTER DES REGLES DE LA GESTION NORMALE DE SON ENTREPRISE, A DESINTERESSER LES CREANCIERS DE LA SOCIETE Y , MEME APRES QUE CELLE-CI AVAIT ETE MISE EN LIQUIDATION ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DU BUDGET N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ADMIS QUE M. X ETAIT EN DROIT DE COMPRENDRE DANS LES CHARGES D’EXPLOITATION ET DEDUIRE DES RESULTATS DE SON ENTREPRISE LA SOMME DE 108.760 F ; QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE SUR CE POINT ;

DECIDE : ARTICLE 1ER – LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L’IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1972 ET DE 1973 ET LE SUPPLEMENT DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L’ANNEE 1973 AUXQUELS M. X AVAIT ETE ASSUJETTI SONT REMIS INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 2 – LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 29 MAI 1979 EST REFORME EN CE QU’IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 – LE SURPLUS DU RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 4 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.


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